Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juillet 2002
- ECLI
- 613723ebcd5801467740fe55
- Date
- 2 juillet 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'hors le cas prévu par l'article 4 du Code de procédure pénale, en refusant de surseoir à statuer sur le chef de demande relatif au dommage subi par M. X..., la cour d'appel (Paris, 7 février 2000), qui n'était pas tenue de motiver sa décision sur ce point, a exercé une faculté que la loi laisse à sa discrétion ; que le moyen qui, en ses diverses branches, critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unitec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juillet 2002
Référence
613723ebcd5801467740fe55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel