Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 613723ebcd5801467740fe5f
- Date
- 28 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'Association juridique protection conseil (AJPC) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) d'avoir condamné Mme Marie A..., dont elle est tutrice, à garantir la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris-Ile-de-France (CRCAM) des conséquences de l'annulation, pour cause d'insanité d'esprit, d'un acte de donation et d'un cautionnement donné à sa fille Dominique B... à l'égard de la CRCAM, prêteur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre aux conclusions invoquant d'une part la nullité de l'acte de cautionnement pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, d'autre part la faute de la CRCAM qui n'a pas pu se méprendre sur l'état mental de Mme Marie A..., enfin d'avoir violé l'article 489-2 du Code civil et la règle selon laquelle l'annulation d'un acte entraîne son anéantissement rétroactif ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Association juridique protection conseil, ès qualités, du désistement de son pourvoi formé contre M. Franck X..., Mme Martine Y... et M. Jean-Louis Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'Association juridique protection conseil (AJPC) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) d'avoir condamné Mme Marie A..., dont elle est tutrice, à garantir la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris-Ile-de-France (CRCAM) des conséquences de l'annulation, pour cause d'insanité d'esprit, d'un acte de donation et d'un cautionnement donné à sa fille Dominique B... à l'égard de la CRCAM, prêteur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre aux conclusions invoquant d'une part la nullité de l'acte de cautionnement pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, d'autre part la faute de la CRCAM qui n'a pas pu se méprendre sur l'état mental de Mme Marie A..., enfin d'avoir violé l'article 489-2 du Code civil et la règle selon laquelle l'annulation d'un acte entraîne son anéantissement rétroactif ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la nullité du contrat n'excluait pas l'action en responsabilité contre le contractant dont la faute a été, en l'espèce, caractérisée ; Et attendu qu'en reprenant les conclusions de l'expert selon lesquelles Mme Marie A... ne présentait pas, à l'époque de l'acte litigieux,"de troubles graves au niveau de la structure du langage et de la cohérence des propos", la cour d'appel a répondu aux conclusions relatives à la connaissance qu'aurait dû avoir la CRCAM de l'état mental de Mme Marie A..., sans avoir à répondre aux conclusions, inopérantes, visées par la première branche du moyen, qui ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, après l'annulation de la donation consentie à Mme Dominique B..., rejeté la demande de l'AJPC tendant à la condamnation de la donataire à lui rembourser le montant des frais et droits relatif à l'acte annulé, en statuant "en l'état", ce qui signifiait que ce débouté n'était que provisoire, en violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention "en l'état" est sans portée quant à une disposition statuant au fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par un arrêt motivé en fait et en droit, la cour d'appel a rejeté la demande de l'AJPC en paiement d'une indemnité d'occupation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AJPC, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande l'AJPC, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- (sur le 2e moyen) jugements et arrets
Référence
613723ebcd5801467740fe5f
Données disponibles
- Texte intégral