Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2002
- ECLI
- 613723ebcd5801467740fe89
- Date
- 20 février 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nembrini, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Les Romarins, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de la société Hydrosol ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Bureau d'études techniques ingenierie 84, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... DB, zone d'extension du MIN, 84300 Cavaillon, 4 / de la société Provençale de travaux et de coordination, société anonyme, dont le siège est Mas du Clos, 84220 Roussillon, 5 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 6 / de la société Lloyd's de Londres, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège est ..., 8 / de la société Ingenierie 84, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... DB, 84306 Cavaillon Cedex, 9 / de la SMABTP, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société Ingenierie 84, 10 / de M. Francis X..., 11 / de Mme Yvette Y..., 12 / de M. Thierry X..., demeurant tous trois quartier Poulety, 84220 Gordes, pris en leur qualité de seuls et uniques associés de la SCI Les Romarins, 13 / de M. Christian Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme la Provençale de travaux et de coordination, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Nembrini et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), de Me Blanc, avocat de la SCI Les Romarins, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Hydrosol ingenierie et Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Nembrini et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau d'études Ingénierie 84, la compagnie l'Auxiliaire, la société Ingénierie 84, M. Francis X..., Mme Y..., M. Thierry X... et la SMABTP ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Nembrini n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux compte tenu de la date de leur exécution, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Hydrosol avait correctement effectué sa mission résultant de la lettre du 10 mars 1992, en précisant la nature du terrain, l'hétérogénéité du sol, la sensibilité des marnes aux venues d'eau et avait mentionné la protection des fondations du bâtiment par un système de drainage, que cette étude n'avait pas été complétée par des examens complémentaires qu'il appartenait à l'architecte d'ordonner, et que la nature des désordres démontrait que le sinistre ne provenait pas de l'inadéquation des fondations à la résistance du terrain mais à des venues d'eau liées à l'absence de système de drainage dont la conception échappait à la compétence de la société Hydrosol, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'architecte avait le devoir de décrire le type de drain nécessaire puisque cet ouvrage relevait de sa mission de conception, la cour d'appel a pu en déduire qu'on ne pouvait reprocher à l'entrepreneur d'avoir omis de signaler à l'architecte la nécessité de mettre en place un drain puisque le bureau d'étude l'avait préconisé ni exiger la mise en oeuvre d'un système adapté alors que cette initiative ne relevait pas de sa compétence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nembrini, la Mutuelle des architectes français, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Nembrini et la Mutuelle des architectes français à payer aux sociétés Hydrosol et Lloyd's de Londres, ensemble, la somme de 1 800 euros et à la société civile immobilière Les Romarins la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nembrini et de la Mutuelle des architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2002
Référence
613723ebcd5801467740fe89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel