Cour de Cassation · comm — 5 février 2002
- ECLI
- 613723ebcd5801467740fe9d
- Date
- 5 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement du 11 décembre 1990 ayant dit qu'il devait, en sa qualité de gérant de fait de la SCI A... (la société), supporter la totalité des dettes de cette société, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ayant ouvert à son encontre une procédure simplifiée de redressement judiciaire et ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; qu'il a également relevé appel du jugement du 26 février 1991 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a joint ces deux instances ; que par jugement du 15 mai 1996, le tribunal correctionnel a relaxé M. X... pour les faits relatifs à la société mais l'a déclaré coupable de faux pour des faits intéressant d'autres sociétés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré gérant de fait de la société et d'avoir dit qu'il devait supporter la totalité des dettes sociales, alors, selon le moyen, que le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains l'a relaxé aux motifs qu'il résultait du dossier et des débats que la preuve de sa culpabilité n'était pas établie pour les faits relatifs à la société civile immobilière ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen : Et sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Chatel Louroz, pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire et de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., domicilié 6, rue René Blanc, 74100 Annemasse, 2 / de Mme Y..., épouse Z..., 3 / de M. le procureur de la République d'Annecy, domicilié près le tribunal de grande instance, Palais de justice, 74000 Annecy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Chatel Louroz, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement du 11 décembre 1990 ayant dit qu'il devait, en sa qualité de gérant de fait de la SCI A... (la société), supporter la totalité des dettes de cette société, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ayant ouvert à son encontre une procédure simplifiée de redressement judiciaire et ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; qu'il a également relevé appel du jugement du 26 février 1991 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a joint ces deux instances ; que par jugement du 15 mai 1996, le tribunal correctionnel a relaxé M. X... pour les faits relatifs à la société mais l'a déclaré coupable de faux pour des faits intéressant d'autres sociétés ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré gérant de fait de la société et d'avoir dit qu'il devait supporter la totalité des dettes sociales, alors, selon le moyen, que le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains l'a relaxé aux motifs qu'il résultait du dossier et des débats que la preuve de sa culpabilité n'était pas établie pour les faits relatifs à la société civile immobilière ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de la décision même du tribunal correctionnel, le rôle primordial de M. X... dans la gestion de ce qui relevait de Mme Z..., gérante de droit de la société, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, que la cour d'appel a retenu que la relaxe de M. X... pour des faits de faux en écriture authentique, d'usage de faux en écritures authentiques, de contrefaçons ou falsifications de chèques ou d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés ne signifiait pas qu'il n'ait en aucune façon participé à la gestion de fait de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 624-5 et L. 625-4 du Code de commerce ; Attendu que pour prononcer le redressement judiciaire de M. X... et prononcer sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il possédait 1100 parts sur 2500 de la SHR, principal locataire de la SCI A..., que l'absence d'encaissement des loyers par la SCI n'a pu que contribuer à l'enrichir et qu'il peut donc être considéré comme ayant commis les faits énoncés à l'article 182.3 .4 et 6 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces faits avaient été accomplis à des fins personnelles et avaient conduit à un détournement, une dissimulation de tout ou partie de l'actif ou à une augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 180, 181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 624-3, L. 624-4 et L. 624-5 du Code de commerce ; Attendu que si l'action en paiement des dettes sociales prévue à l'article L. 624-3 du Code de commerce peut entraîner l'ouverture du redressement judiciaire du dirigeant défaillant dans les conditions fixées à l'article L. 624-4 du même Code, une même décision judiciaire ne peut prononcer une condamnation au paiement des dettes sociales et le redressement judiciaire personnel du dirigeant en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dès lors que cette mesure, en raison de la confusion des passifs, rend sans objet la condamnation au paiement des dettes de la personne morale ; Attendu que l'arrêt, en faisant supporter à M. X... la totalité des dettes sociales de la société A... et en prononçant à son égard le redressement judiciaire en vertu de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Chatel-Louroz ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Chatel-Louroz ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723ebcd5801467740fe9d
Données disponibles
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