Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740fed3
- Date
- 29 mai 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, que Mme de X..., radiée de la liste électorale de la commune de Dhuizon, a saisi le tribunal d'instance, le 30 avril 2002, d'une demande tendant à sa réinscription sur cette liste ; Attendu que pour rejeter cette demande, la décision énonce que Mme de X... a été avisée de la décision de radiation par lettre de la mairie de Dhuizon du 27 mars 2002 et qu'elle a négligé d'exercer un recours dans le délai qui lui était imparti ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Violaine de X..., demeurant Schubertgasse 18/21, 1090 Wien, Autriche, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 2002 par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay (contentieux des élections politiques) la concernant ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 23, L. 34 et R. 8 du Code électoral ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme de X..., radiée de la liste électorale de la commune de Dhuizon, a saisi le tribunal d'instance, le 30 avril 2002, d'une demande tendant à sa réinscription sur cette liste ; Attendu que pour rejeter cette demande, la décision énonce que Mme de X... a été avisée de la décision de radiation par lettre de la mairie de Dhuizon du 27 mars 2002 et qu'elle a négligé d'exercer un recours dans le délai qui lui était imparti ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification de la décision de radiation était irrégulière en raison de sa tardiveté, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux ; Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 2002
Référence
613723eccd5801467740fed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel