Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mai 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740fee5
- Date
- 28 mai 2002
- Condamnation
- 135 000 €
assurance responsabilitecaractère obligatoiretravaux de bâtimentgarantieetenduevente par un entrepreneur d'un immeuble lui appartenant et dans lequel il avait fait des travaux importants
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Colette X..., demeurant ..., 2 / de M. Cosme A..., mandataire de justice, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Gilbert Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait procédé, en qualité d'entrepreneur, dans l'immeuble lui appartenant, avant la vente consentie à Mme X..., à des travaux importants de transformation du sous-sol en local d'habitation, et que l'expert avait constaté la présence d'humidité dans les locaux habitables, les rendant impropres à leur destination, la cour d'appel a exactement retenu par motifs propres et adoptés, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à une réception des travaux par Mme X..., que la responsabilité du vendeur vis-à-vis de l'acquéreur était engagée sur le fondement décennal par application de l'article 1792 du Code civil, entraînant la garantie de la police d'assurances souscrite par l'entrepreneur auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la circonstance que l'acte de vente du bien ait prévu la possibilité de survenance de désordres d'humidité ne faisant pas obstacle au fonctionnement de la garantie décennale du constructeur, lorsqu'elle est engagée par application de l'article 1792-1, alinéa 2, du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à Y... Marty la somme de 1 350 euros et à M. A..., ès qualités, la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613723eccd5801467740fee5
Données disponibles
- Texte intégral