Cour de Cassation · comm — 29 avril 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740ff07
- Date
- 29 avril 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999), que la Banque Pallas Stern (la banque) a été soumise à une procédure de redressement judiciaire le 30 juin 1995, convertie en liquidation judiciaire le 28 février 1997 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Fidinvest le 29 juin 1995, M. X... désigné en qualité de liquidateur a déclaré au passif de la banque une créance chirographaire de 7 000 000 francs en invoquant l'engagement pris par la banque de garantir la représentation des fonds déposés par les clients de la société Fidinvest ; que le juge-commissaire a estimé que la preuve de l'engagement pris par la banque n'était pas rapportée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée sa demande d'admission de la créance et rejeté celle-ci alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le liquidateur avait complété, en appel, son argumentation en se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre de l'action en paiement des dettes sociales, engagée à l'encontre des dirigeants de la société Fidinvest, rapport au terme duquel les experts avaient conclu que la banque avait bien accepté de servir de garantie aux clients de ladite société dans le cadre d'un courrier destiné à être communiqué aux clients qui le demanderaient ; que le liquidateur avait en outre dûment versé aux débats et communiqué le courrier de la banque auquel se référait le rapport d'expertise ; de sorte qu'en se déterminant comme elle a fait, sans examiner ces éléments de preuve complémentaires qui lui étaient proposés par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Jacques X..., demeurant ..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Fidinvest, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la banque Pallas Stern, société anonyme, dont le siège est anciennement ... et actuellement ..., prise en la personne de son liquidateur bancaire M. Jean Z..., domicilié audit siège, 2 / de la société Pavec et Courtoux, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la banque Pallas Stern, 3 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de co-liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la banque Pallas Stern, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la SCP Pavec et Courtoux et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999), que la Banque Pallas Stern (la banque) a été soumise à une procédure de redressement judiciaire le 30 juin 1995, convertie en liquidation judiciaire le 28 février 1997 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Fidinvest le 29 juin 1995, M. X... désigné en qualité de liquidateur a déclaré au passif de la banque une créance chirographaire de 7 000 000 francs en invoquant l'engagement pris par la banque de garantir la représentation des fonds déposés par les clients de la société Fidinvest ; que le juge-commissaire a estimé que la preuve de l'engagement pris par la banque n'était pas rapportée ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée sa demande d'admission de la créance et rejeté celle-ci alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le liquidateur avait complété, en appel, son argumentation en se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre de l'action en paiement des dettes sociales, engagée à l'encontre des dirigeants de la société Fidinvest, rapport au terme duquel les experts avaient conclu que la banque avait bien accepté de servir de garantie aux clients de ladite société dans le cadre d'un courrier destiné à être communiqué aux clients qui le demanderaient ; que le liquidateur avait en outre dûment versé aux débats et communiqué le courrier de la banque auquel se référait le rapport d'expertise ; de sorte qu'en se déterminant comme elle a fait, sans examiner ces éléments de preuve complémentaires qui lui étaient proposés par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils décident d'écarter ; que l'arrêt retient que la preuve d'une manifestation de la volonté de la banque de garantir la société Fidinvest au titre de ses propres obligations à l'égard de ses clients ne résultait pas du fait que la banque était membre du conseil d'administration de la société Fidinvest, ni du fait qu'elle s'était donnée la qualité d'actionnaire de référence, que la lecture des procès-verbaux des conseils d'administration de la société Fidinvest montrait que le représentant de la banque, le 25 avril 1995, avait rappelé que la banque n'envisageait pas d'aller plus loin que le prêt de 5 000 000 francs accordé à la société et que le président de celle-ci avait regretté, le 10 mai 1995, que la banque ait volontairement limité son concours ; qu'ayant ainsi rejeté les éléments de preuve complémentaires tirés du rapport d'expertise et de la lettre du 10 octobre 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Pavec et Courtoux et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2002
Référence
613723eccd5801467740ff07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel