Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740ff24
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Eymin Z..., divorcée de M. X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 juillet 2000) d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 1096 du Code civil, la révocation de la donation indirecte que lui avait consentie son ex-époux, au motif que le court délai écoulé entre la remise des fonds par M. X... à Mme Eymin Z... et l'acquisition indivise d'une maison ainsi qu'entre celle-ci et le mariage, établissait que la donation avait été consentie en prévision du mariage, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que le mariage était intervenu deux mois après la remise des fonds et que le compromis de vente de la maison était intervenu huit mois avant le mariage, la cour d'appel aurait violé les articles 984, 953 et 1096 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y... Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit de M. André X..., demeurant ... l'Evêque, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Eymin Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Eymin Z..., divorcée de M. X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 juillet 2000) d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 1096 du Code civil, la révocation de la donation indirecte que lui avait consentie son ex-époux, au motif que le court délai écoulé entre la remise des fonds par M. X... à Mme Eymin Z... et l'acquisition indivise d'une maison ainsi qu'entre celle-ci et le mariage, établissait que la donation avait été consentie en prévision du mariage, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que le mariage était intervenu deux mois après la remise des fonds et que le compromis de vente de la maison était intervenu huit mois avant le mariage, la cour d'appel aurait violé les articles 984, 953 et 1096 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle la donation avait été consentie en prévision du mariage ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Eymin Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Eymin Z..., la condamne à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723eccd5801467740ff24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel