Cour de Cassation · civ1 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740ff27
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 septembre 1999) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la clientèle ne peut être considérée comme un bien et que seul le droit de présentation d'un successeur à la clientèle créée et développée par un époux commun est un bien commun sans rechercher si le titre en vertu duquel Mme Y... exerçait son activité de médecin ne constituait pas un bien propre et si l'acquisition de l'immeuble litigieux pour y exercer cette activité ne rendait pas l'immeuble propre par accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1406 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que pendant son mariage avec M. Z..., Mme Y..., épouse commune en biens, a acquis le 8 juin 1978 un appartement en l'état futur d'achèvement dans lequel elle a installé son cabinet médical ; que le 15 septembre 1987 la liquidation judiciaire de M. Z... a été prononcée et que les époux ont divorcé le 14 octobre 1987 ; que M. X..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Z..., a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le partage de l'immeuble indivis et préalablement, sa vente sur licitation ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 septembre 1999) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la clientèle ne peut être considérée comme un bien et que seul le droit de présentation d'un successeur à la clientèle créée et développée par un époux commun est un bien commun sans rechercher si le titre en vertu duquel Mme Y... exerçait son activité de médecin ne constituait pas un bien propre et si l'acquisition de l'immeuble litigieux pour y exercer cette activité ne rendait pas l'immeuble propre par accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1406 du Code civil ; Mais attendu que la clientèle civile d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l'ensemble formant un fonds d'exercice libéral, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ; qu'ainsi l'arrêt énonce exactement que l'immeuble dans lequel Mme Y... exerçait sa profession et qui avait été acquis pendant le mariage, faisait partie de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
613723eccd5801467740ff27
Données disponibles
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