Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740ff36
- Date
- 21 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise, alors, selon le moyen : 1 / que le certificat médical du docteur Z..., psychiatre, énonce que M. A... "présente une dépression majeure réactionnelle au choc affectif, à l'impotence physique et aux déboires qui ont suivi l'accident sur la voie publique dont il a été victime en date du 5 août 1991" ; qu'en estimant, pour écarter la demande de M. A... tendant à la désignation d'un expert psychiatre pour examiner ses troubles psychologiques, que ce certificat, qui établissait incontestablement l'imputabilité à l'accident de l'état dépressif de M. A..., "ne contredit nullement les conclusions du professeur Y...", qui avait pourtant estimé quant à lui que l'état dépressif de M. A... ne pouvait être rattaché à l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce certificat médical et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande au seul motif que les éléments produits ne sont pas de nature à établir son bien-fondé, sans procéder à aucune analyse des documents qui leur sont soumis ; qu'en estimant, sur le seul fondement du rapport d'expertise rédigé par un médecin rhumatologue, que l'état dépressif de M. A... ne pouvait être rattaché à l'accident, sans analyser, même sommairement, -ni I'avis émis le 9 février 1993 par le docteur X..., attaché au service de rééducation neurologique du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, qui avait diagnostiqué chez M. A... des "difficultés psychologiques réactionnelles" consécutives à l'accident, ni le certificat du médecin psychiatre Lecourt, qui imputait également à l'accident la dépression dont souffrait M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Pony, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Le Continent, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Lilloise Assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France- La Lilloise, 4 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 6 / de la Fédération mutualiste parisienne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. A..., de Me Hemery, avocat des sociétés Pony et Le Continent, de Me Delvolvé, avocat de la société Assurances générales de France-La Lilloise, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., ayant été victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation avec son assureur La Lilloise, devenu Assurances générales de France, la SARL Pony, commettant du conducteur impliqué et son assureur la compagnie Le Continent ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise, alors, selon le moyen : 1 / que le certificat médical du docteur Z..., psychiatre, énonce que M. A... "présente une dépression majeure réactionnelle au choc affectif, à l'impotence physique et aux déboires qui ont suivi l'accident sur la voie publique dont il a été victime en date du 5 août 1991" ; qu'en estimant, pour écarter la demande de M. A... tendant à la désignation d'un expert psychiatre pour examiner ses troubles psychologiques, que ce certificat, qui établissait incontestablement l'imputabilité à l'accident de l'état dépressif de M. A..., "ne contredit nullement les conclusions du professeur Y...", qui avait pourtant estimé quant à lui que l'état dépressif de M. A... ne pouvait être rattaché à l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce certificat médical et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande au seul motif que les éléments produits ne sont pas de nature à établir son bien-fondé, sans procéder à aucune analyse des documents qui leur sont soumis ; qu'en estimant, sur le seul fondement du rapport d'expertise rédigé par un médecin rhumatologue, que l'état dépressif de M. A... ne pouvait être rattaché à l'accident, sans analyser, même sommairement, -ni I'avis émis le 9 février 1993 par le docteur X..., attaché au service de rééducation neurologique du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, qui avait diagnostiqué chez M. A... des "difficultés psychologiques réactionnelles" consécutives à l'accident, ni le certificat du médecin psychiatre Lecourt, qui imputait également à l'accident la dépression dont souffrait M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, pour rejeter la demande de contre-expertise, qu'aux termes de l'expertise judiciaire, ne peut être démontrée l'existence d'un lien de causalité entre l'accident subi par M. A... et le syndrome dépressif médicalement constaté un an plus tard, et que les autres documents médicaux visés au moyen ne constituaient pas des éléments suffisants pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire, a, sans dénaturation, souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. A..., de première part, de la SARL Pony et de la compagnie Le Continent de deuxième part, de la société Assurances générales de France-La Lilloise, de troisième part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2002
Référence
613723eccd5801467740ff36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel