Cour de Cassation · soc — 5 février 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740ff41
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 75 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 26 août 1999), que M. X..., salarié de la société Logidis, a été nommé délégué du syndicat Force ouvrière ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied ; qu'il a contesté le bien-fondé de la sanction devant la juridiction prud'homale qui l'a annulée ; qu'estimant alors que l'Union départementale Force ouvrière du Pas-de-Calais avait failli à son obligation de soutien, il a engagé à son encontre une action en dommages-intérêts ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'un syndicat professionnel est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour s'opposer au prononcé d'une sanction discriminatoire par un employeur à l'un de ses délégués syndicaux ; qu'à ce titre, le syndicat doit s'associer à la contestation de la faute alléguée faussement par l'employeur et contester avec vigueur auprès de l'employeur, dès l'engagement de la procédure disciplinaire, la discrimination dont le syndicaliste fait l'objet en raison de son mandat syndical ; que le syndicat manque à ses obligations lorsqu'il est établi qu'il s'est borné à s'opposer à ce qu'un syndicaliste soit licencié, sans rigoureusement s'opposer à ce qu'une quelconque sanction, en particulier une mise à pied d'une semaine, lui soit infligée ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsqu'une décision de justice irrévocable établit, comme en l'espèce, que les faits prétendument fautifs allégués par l'employeur à l'égard de M. X..., syndicaliste FO, n'étaient "pas établis", qu'aucune faute n'avait été commise par ce salarié et que l'employeur avait commis "un détournement de pouvoir" et avait agi "en raison de l'appartenance du salarié à un syndicat en qualité de délégué syndical et aux fonctions représentatives du personnel" ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le syndicat avait mis tout en oeuvre pour défendre efficacement M. X... lors de la procédure disciplinaire, ce qui n'était pas le cas puisque Mme Y..., secrétaire départementale du syndicat, s'était bornée à contester le licenciement projeté par l'employeur, sans contester la réalité des faits faussement allégués par l'employeur, ni la discrimination syndicale, ni la mise à pied d'une semaine infligée à M. X..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que, selon l'article 33 des statuts du syndicat FO de la société Logidis, tout syndiqué à droit aux conseils judiciaires nécessaires à l'introduction d'un procès survenu à l'occasion de son travail et, en cas de nécessité, à l'avance par le syndicat des fonds nécessaires aux frais judiciaires ; qu'il résulte de ce texte que M. X..., adhérent du syndicat, avait droit, dans le cadre du litige l'opposant à son employeur qui lui avait infligé une sanction disciplinaire injustifiée, aux conseils d'une personne qualifiée et habilitée à le conseiller sur ses droits et sur la procédure nécessaire pour contester cette sanction ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'intéressé avait reçu le soutien d'un membre de l'Union locale Force ouvrière, sans constater que celui-ci était, en raison de sa compétence, habilité à prodiguer des conseils juridiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1999 par le tribunal d'instance de Lens, au profit de l'Union départementale Force ouvrière du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de l'Union départementale Force ouvrière du Pas-de-Calais, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 26 août 1999), que M. X..., salarié de la société Logidis, a été nommé délégué du syndicat Force ouvrière ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied ; qu'il a contesté le bien-fondé de la sanction devant la juridiction prud'homale qui l'a annulée ; qu'estimant alors que l'Union départementale Force ouvrière du Pas-de-Calais avait failli à son obligation de soutien, il a engagé à son encontre une action en dommages-intérêts ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'un syndicat professionnel est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour s'opposer au prononcé d'une sanction discriminatoire par un employeur à l'un de ses délégués syndicaux ; qu'à ce titre, le syndicat doit s'associer à la contestation de la faute alléguée faussement par l'employeur et contester avec vigueur auprès de l'employeur, dès l'engagement de la procédure disciplinaire, la discrimination dont le syndicaliste fait l'objet en raison de son mandat syndical ; que le syndicat manque à ses obligations lorsqu'il est établi qu'il s'est borné à s'opposer à ce qu'un syndicaliste soit licencié, sans rigoureusement s'opposer à ce qu'une quelconque sanction, en particulier une mise à pied d'une semaine, lui soit infligée ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsqu'une décision de justice irrévocable établit, comme en l'espèce, que les faits prétendument fautifs allégués par l'employeur à l'égard de M. X..., syndicaliste FO, n'étaient "pas établis", qu'aucune faute n'avait été commise par ce salarié et que l'employeur avait commis "un détournement de pouvoir" et avait agi "en raison de l'appartenance du salarié à un syndicat en qualité de délégué syndical et aux fonctions représentatives du personnel" ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le syndicat avait mis tout en oeuvre pour défendre efficacement M. X... lors de la procédure disciplinaire, ce qui n'était pas le cas puisque Mme Y..., secrétaire départementale du syndicat, s'était bornée à contester le licenciement projeté par l'employeur, sans contester la réalité des faits faussement allégués par l'employeur, ni la discrimination syndicale, ni la mise à pied d'une semaine infligée à M. X..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que, selon l'article 33 des statuts du syndicat FO de la société Logidis, tout syndiqué à droit aux conseils judiciaires nécessaires à l'introduction d'un procès survenu à l'occasion de son travail et, en cas de nécessité, à l'avance par le syndicat des fonds nécessaires aux frais judiciaires ; qu'il résulte de ce texte que M. X..., adhérent du syndicat, avait droit, dans le cadre du litige l'opposant à son employeur qui lui avait infligé une sanction disciplinaire injustifiée, aux conseils d'une personne qualifiée et habilitée à le conseiller sur ses droits et sur la procédure nécessaire pour contester cette sanction ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'intéressé avait reçu le soutien d'un membre de l'Union locale Force ouvrière, sans constater que celui-ci était, en raison de sa compétence, habilité à prodiguer des conseils juridiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. X... avait reçu le soutien de l'échelon local et de l'échelon départemental du syndicat Force ouvrière tant lors de la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur qu'en vue de l'action prud'homale, d'où il ressortait que l'organisation syndicale n'avait pas engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union départementale Force ouvrière du Pas-de-Calais la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723eccd5801467740ff41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel