Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740ff45
- Date
- 28 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe : Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant La Motte, 42640 Saint-Romain-la-Motte, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que le moyen de cassation annexé, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à entraîner sa censure ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
Articles de loi cités
article 272 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2002
Référence
613723eccd5801467740ff45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel