Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2002
- ECLI
- 613723eccd5801467740ff46
- Date
- 28 mars 2002
divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifsdouble condition de l'article 242 du code civilréunion des deux conditionsconstatations nécessaires
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés en retenant qu'il résulte la preuve, à l'égard de chacun d'eux, de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés en retenant qu'il résulte la preuve, à l'égard de chacun d'eux, de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune ni viser le texte précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2002
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613723eccd5801467740ff46
Données disponibles
- Texte intégral