Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2002
- ECLI
- 613723edcd5801467740ff93
- Date
- 11 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce ne peut être prononcé que pour des faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer le divorce aux torts de la femme, que l'attitude injurieuse de l'épouse à l'égard du mari constitue les faits répétés et graves rendant intolérable le maintien de la vie courante, sans constater que les faits constituaient une violation des devoirs et obligations du mariage et, en s'attachant à la vie courante et non à la vie commune, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce ne peut être prononcé que pour des faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer le divorce aux torts de la femme, que l'attitude injurieuse de l'épouse à l'égard du mari constitue les faits répétés et graves rendant intolérable le maintien de la vie courante, sans constater que les faits constituaient une violation des devoirs et obligations du mariage et, en s'attachant à la vie courante et non à la vie commune, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant, par un arrêt motivé, retenu que l'épouse manifestait publiquement du mépris pour son mari et faisait preuve à son égard d'un autoritarisme "tyrannique", caractérisant ainsi les fautes de l'intéressée au regard des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel, abstraction faite des deux erreurs matérielles, dépourvues d'incidence, relevées par le moyen, a dit, par référence à l'article 242 du Code civil, que les faits imputés à Mme X... étaient "graves" et rendaient "intolérable" le maintien de la cohabitation des époux ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 15 années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2002
Référence
613723edcd5801467740ff93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel