Cour de Cassation · soc — 30 mai 2002
- ECLI
- 613723edcd5801467740ffe7
- Date
- 30 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celle-ci fait grief à la seconde décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que, seules pouvant être inscrites au compte employeur les dépenses des Caisses afférentes à des décisions de prise en charge devenues définitives à l'égard de l'employeur, viole les articles 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale la décision attaquée qui déclare la Caisse régionale d'assurance maladie fondée à maintenir au compte employeur de la société les dépenses afférentes à la maladie dont a été reconnu atteint M. X... de Saint Louis par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2000, au motif inopérant que cet arrêt était passé en force de chose jugée en vertu de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, faute d'avoir recherché si l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2000 était devenu définitif, ce qui l'aurait amenée à constater que tel n'était pas le cas, ledit arrêt ayant été frappé d'un pourvoi en cassation, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification avait, par courriers des 20 et 22 août 1997 adressés respectivement à la société et à la Caisse régionale d'assurance maladie, demandé qu'il lui fût indiqué si la cour d'appel de Paris avait rendu sa décision et, dans l'affirmative, si cette décision "est devenue définitive ou si l'arrêt a été frappé d'un nouveau pourvoi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Péchiney emballage alimentaire, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Cebal, dont le siège est ..., 2 / la société Péchiney emballage flexible Europe, société anonyme, venant aux droits de la société Péchiney emballage alimentaire, venant elle-même aux droits de la société anonyme Cebal, dont le siège est ..., en cassation de deux décisions rendues le 21 septembre 1994 et le 20 avril 2000 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Péchiney emballage alimentaire et Péchiney emballage flexible Europe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... de Saint Louis, employé de mars 1936 à décembre 1973 par la société SCAL, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Péchiney emballage flexible Europe, a déposé le 11 décembre 1987 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 8 décembre 1987 faisant état d'un mésothéliome pleural ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2000, rendu sur renvoi après cassation, a rejeté le recours formé par la société contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que la société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que la première décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 septembre 1994) a sursis à statuer sur le recours formé par la société contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'inscrire à son compte pour l'année 1991 les dépenses afférentes à la maladie de M. X... de Saint Louis ; que la seconde décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 avril 2000), considérant que l'arrêt du 20 janvier 2000 constituait une décision définitive, a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la seconde décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que, seules pouvant être inscrites au compte employeur les dépenses des Caisses afférentes à des décisions de prise en charge devenues définitives à l'égard de l'employeur, viole les articles 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale la décision attaquée qui déclare la Caisse régionale d'assurance maladie fondée à maintenir au compte employeur de la société les dépenses afférentes à la maladie dont a été reconnu atteint M. X... de Saint Louis par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2000, au motif inopérant que cet arrêt était passé en force de chose jugée en vertu de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, faute d'avoir recherché si l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2000 était devenu définitif, ce qui l'aurait amenée à constater que tel n'était pas le cas, ledit arrêt ayant été frappé d'un pourvoi en cassation, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification avait, par courriers des 20 et 22 août 1997 adressés respectivement à la société et à la Caisse régionale d'assurance maladie, demandé qu'il lui fût indiqué si la cour d'appel de Paris avait rendu sa décision et, dans l'affirmative, si cette décision "est devenue définitive ou si l'arrêt a été frappé d'un nouveau pourvoi" ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2000 ayant été rejeté par arrêt du 28 février 2002, cette décision est devenue irrévocable ; que la décision attaquée du 20 avril 2000 se trouve ainsi légalement justifiée ; Et attendu qu'aucun grief n'est formulé contre la décision du 21 septembre 1994 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Péchiney emballage alimentaire et Péchiney emballage flexible Europe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux. 1915
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2002
Référence
613723edcd5801467740ffe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel