Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 613723edcd5801467740fff5
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlles Marinette et Laurette E... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2002) d'avoir déclaré leur demande en annulation irrecevable en retenant que le vice du consentement, qui devait au demeurant être soulevé dans un délai de cinq ans, avait été invoqué pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent soumettre au juge d'appel des prétentions nouvelles lorsqu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant la demande en nullité de testament prétendument consenti par M. Jean-Pierre X... aux époux D..., le 18 mai 1965, irrecevable comme nouvelle bien qu'elle ait eu pour objet de faire obstacle à la demande en partage de l'actif successoral, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'exception de nullité est perpétuelle ; que Mlle E... a opposé la nullité du testament consenti par M. X..., le 18 mai 1965, aux époux D... afin de défendre à l'action en partage intentée par les consorts D... ; qu'en affirmant néanmoins que l'action en annulation du testament accordé le 18 mai 1965 devait être intentée dans un délai de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Jean-Pierre X... est décédé, le 14 août 1968, sans héritiers réservataires, après avoir, par testament olographe du 18 mai 1965, institué pour ses légataires universels, M. et Mme Ernest Y... ; que ces derniers sont respectivement décédés, les 11 juin 1983 et 14 août 1985, laissant pour leur succéder leur quatre enfants, Mme Z... épouse A..., Mme B... épouse C..., M. Joseph Ernest et M. Marius D... ; que par acte des 23 et 26 avril 1990, Mme Z... épouse A..., Mmes B... épouse C... et M. Joseph Ernest D... ont assigné leur frère Marius ainsi que Mlles Marinette et Laurette E..., petites nièces de Jean-Pierre X..., en partage de la succession de ce dernier et de celle de leurs parents ; qu'un jugement du 14 juin 1990, aujourd'hui définitif, a ordonné le partage des deux successions et ordonné une mesure d'expertise pour en déterminer la consistance et la valeur ; qu'après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 8 août 1987, Mme Z... épouse A..., Mme B... épouse C... et Mme Joseph Ernest D... ont saisi le tribunal aux fins de licitation des biens immobiliers, laquelle a été ordonnée par jugement du 31 août 1999 ; que Mlles Marinette et Laurette E... (cette dernière assistée de l'UDAF, son curateur) ont interjeté appel de cette décision en invoquant la nullité du testament du 18 mai 1965 pour vice du consentement ; Attendu que Mlles Marinette et Laurette E... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2002) d'avoir déclaré leur demande en annulation irrecevable en retenant que le vice du consentement, qui devait au demeurant être soulevé dans un délai de cinq ans, avait été invoqué pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent soumettre au juge d'appel des prétentions nouvelles lorsqu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant la demande en nullité de testament prétendument consenti par M. Jean-Pierre X... aux époux D..., le 18 mai 1965, irrecevable comme nouvelle bien qu'elle ait eu pour objet de faire obstacle à la demande en partage de l'actif successoral, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'exception de nullité est perpétuelle ; que Mlle E... a opposé la nullité du testament consenti par M. X..., le 18 mai 1965, aux époux D... afin de défendre à l'action en partage intentée par les consorts D... ; qu'en affirmant néanmoins que l'action en annulation du testament accordé le 18 mai 1965 devait être intentée dans un délai de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en nullité de testament formulée pour la première fois devant elle, comme étant nouvelle, une telle demande n'ayant pas pour objet de faire écarter les prétentions des consorts D... relatives à la licitation des biens immobiliers relevant des successions concernées mais tendant à remettre en cause leur qualité de légataires universels que le jugement du 14 juin 1990, rendu entre les mêmes parties et devenu définitif à défaut d'appel, a consacré ; que le moyen non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Marinette E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
613723edcd5801467740fff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel