Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2002
- ECLI
- 613723edcd5801467740fffe
- Date
- 7 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1999), rendu en référé, que M. X... a été déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de M. El Bachir Y... ; que celui-ci a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui lui a alloué la somme de 40 867,68 francs ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, a assigné M. X... devant le juge des référés d'un tribunal d'instance en paiement d'une provision correspondant à la somme versée à la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Fonds une somme à titre de provision sur sa créance, alors, selon le moyen : 1 / que l'action récursoire dont dispose le Fonds s'exerce dans la limite du montant des réparations pouvant être mises à la charge du responsable du dommage ; qu'aussi bien, la cour d'appel, statuant dans le cadre d'une procédure de référé-provision, ne pouvait accorder au Fonds une provision équivalente au montant de ses débours sans faire ressortir expressément que la somme allouée correspondait à la fraction non contestable de la créance de dommages-intérêts dont M. EI Bachir Y... était titulaire à son encontre ; qu'à cet égard, I'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 706-11 du Code de procédure pénale et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, pour la même raison, le juge ne pouvait fixer à la somme de 38 867,68 francs le montant de la provision allouée au Fonds sans faire clairement apparaître que le paiement de 8 000 francs fait directement par lui entre les mains de la victime à la suite du jugement du tribunal correctionnel du 22 février 1995 et dûment invoqué dans ses conclusions d'appel a été pris en considération pour la fixation de la fraction non contestable dont pouvait se prévaloir M. EI Bachir Y... à son encontre ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-11 du Code procédure pénale et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le Fonds n'est vraiment subrogé dans les droits de la victime que s'il peut justifier d'un paiement effectué dans le respect des conditions posées par la loi ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen par lui développé tiré de ce que, n'étant pas de nationalité française ni ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne, M. El Bachir Y... ne pouvait percevoir de sommes du Fonds qu'à la condition de justifier, soit d'un séjour régulier, soit d'un accord international liant la France ou d'un traité bilatéral intervenu entre la France et l'Algérie, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 706-3 et 706-11 du Code de procédure pénale, 1251 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1999), rendu en référé, que M. X... a été déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de M. El Bachir Y... ; que celui-ci a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui lui a alloué la somme de 40 867,68 francs ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, a assigné M. X... devant le juge des référés d'un tribunal d'instance en paiement d'une provision correspondant à la somme versée à la victime ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Fonds une somme à titre de provision sur sa créance, alors, selon le moyen : 1 / que l'action récursoire dont dispose le Fonds s'exerce dans la limite du montant des réparations pouvant être mises à la charge du responsable du dommage ; qu'aussi bien, la cour d'appel, statuant dans le cadre d'une procédure de référé-provision, ne pouvait accorder au Fonds une provision équivalente au montant de ses débours sans faire ressortir expressément que la somme allouée correspondait à la fraction non contestable de la créance de dommages-intérêts dont M. EI Bachir Y... était titulaire à son encontre ; qu'à cet égard, I'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 706-11 du Code de procédure pénale et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, pour la même raison, le juge ne pouvait fixer à la somme de 38 867,68 francs le montant de la provision allouée au Fonds sans faire clairement apparaître que le paiement de 8 000 francs fait directement par lui entre les mains de la victime à la suite du jugement du tribunal correctionnel du 22 février 1995 et dûment invoqué dans ses conclusions d'appel a été pris en considération pour la fixation de la fraction non contestable dont pouvait se prévaloir M. EI Bachir Y... à son encontre ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-11 du Code procédure pénale et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le Fonds n'est vraiment subrogé dans les droits de la victime que s'il peut justifier d'un paiement effectué dans le respect des conditions posées par la loi ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen par lui développé tiré de ce que, n'étant pas de nationalité française ni ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne, M. El Bachir Y... ne pouvait percevoir de sommes du Fonds qu'à la condition de justifier, soit d'un séjour régulier, soit d'un accord international liant la France ou d'un traité bilatéral intervenu entre la France et l'Algérie, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 706-3 et 706-11 du Code de procédure pénale, 1251 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive, qu'en l'état d'un rapport d'expertise médicale non critiqué, I'incapacité temporaire totale de la victime s'est étendue du 8 octobre au 2 décembre 1994, son taux d'incapacité permanente partielle est de 4 %, les souffrances subies ont été modérées et les atteintes esthétiques sont très légères, la cour d'appel a, à bon droit, fait ressortir le caractère incontestable dans son principe et dans son montant de la créance du Fonds qu'elle a, sans avoir à s'expliquer davantage ni à répondre à de simples allégations, souverainement fixé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
613723edcd5801467740fffe
Données disponibles
- Texte intégral