Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2002
- ECLI
- 613723edcd58014677410008
- Date
- 21 février 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu'à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère sans motiver spécialement sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 276 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu'à titre exceptionnel par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère sans préciser en quoi l'âge ou l'état de santé de Mme X... ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François, Robert, Baptistin Y..., demeurant 12, Le Grillon, avenue Jean Moulin, 13600 La Ciotat, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Josette, Eléonore X..., épouse Y..., demeurant chez Mlle Y..., ..., bâtiment A, 13600 La Ciotat, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen de cassation annexé à la présente décision, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre son admission ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu'à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère sans motiver spécialement sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 276 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu'à titre exceptionnel par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère sans préciser en quoi l'âge ou l'état de santé de Mme X... ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... est sans profession ni revenu personnel et ne peut espérer aucune amélioration de sa situation, compte tenu notamment de son absence de toute qualification professionnelle mais également de l'âge de 58 ans qu'elle a désormais atteint ; que par ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2002
- Matière
- divorce
Référence
613723edcd58014677410008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel