Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2002
- ECLI
- 613723edcd5801467741002e
- Date
- 28 mars 2002
securite sociale, prestations familialesallocation pour jeune enfantattributionallocation différentielle (non)application dans les départements d'outremer
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, domicilié Les Hauts de Dillon, Centre Delgrès, BP. 656, 97263 Fort-de-France Cédex, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, dans l'affaire opposant : M. Bertrand X..., domicilié Usine Petit Bourg, Habitation Génipa, 97215 Rivière-Salée, défendeur à la cassation ; à : La Caisse d'allocations familiales de la Martinique, dont le siège est Place d'Armes, 97210 Le Lamentin, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 755-19, L. 531-1, L. 755-16, L. 755-22, L. 543-1, R. 531-1 et R. 531-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les départements d'Outre-Mer, le droit à l'allocation pour jeune enfant est subordonné à un plafond de ressources identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources fixé ; que le jugement attaqué a fait droit à la demande subsidiaire d'allocation différentielle de l'intéressé ; Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal énonce qu'aucun élément de droit ne s'oppose à l'application de l'article L. 531-1 du Code de la sécurité sociale et, par voie de conséquence, à l'application des articles R. 531-1 et suivants du Code de la sécurité sociale fixant les conditions d'attribution de l'allocation pour jeune enfant et de l'allocation différentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 543-1 qui régit l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ne prévoit pas d'allocation différentielle, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2002
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613723edcd5801467741002e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel