Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 2002
- ECLI
- 613723edcd5801467741002f
- Date
- 12 mars 2002
travail reglementationdurée du travaildimanches et jours fériésrepos dominicalrefus d'autorisation administratifréférétrouble manifestement illicite
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Chimie Energie Vendée-Loire Atlantique CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Duval-Arnould, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Chimie Energie Vendée-Loire Atlantique CFDT, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT de la société Michelin et le syndicat Chimie-Energie Vendée Loire-Atlantique CFDT ont fait citer devant le juge des référés la société Manufacture française des pneumatiques Michelin pour voir ordonner la fermeture immédiate des ateliers de production le dimanche au motif que la société ne respectait pas les décisions de l'inspecteur du travail en date du 28 juillet 1997 par lesquelles il avait refusé de renouveler les dérogations relatives au repos dominical accordées le 24 août 1995 sur le fondement de l'article R. 221-14 du Code du travail ; Attendu que le syndicat Chimie Energie Vendée Loire-Atlantique CFDT reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 16 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire ordonner la fermeture immédiate des ateliers de production de l'établissement Michelin de La Roche-sur-Yon le dimanche, cette fermeture impliquant nécessairement l'arrêt de travail de l'équipe du samedi soir travaillant sur un cycle du samedi 21 heures au dimanche matin 5 heures ainsi que de l'équipe du dimanche soir travaillant sur un cycle du dimanche soir 21 heures au lundi 5 heures du matin et ce, sous astreinte, d'avoir réformé la décision entreprise ayant condamné la société Michelin à lui verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la demande du syndicat demandeur était, lorsqu'elle avait été soumise au premier juge, justifiée par un trouble manifestement illicite, lequel avait été constaté par le premier juge ; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les syndicats reprochaient à la société un trouble manifestement illicite pour n'avoir pas respecté la loi sur le repos dominical depuis le refus de l'inspecteur du travail en date du 28 juillet 1997, de renouveler les dérogations accordées le 24 août 1995 sur le fondement de l'article R. 221-14 du Code du travail, a constaté que les décisions de refus avaient été "rapportées" par le directeur régional du travail et de l'emploi, la société étant expressément autorisée à compter du 12 octobre 1997 à mettre en place des équipes de suppléance et à organiser dans l'établissement concerné le travail de façon continue ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail de déroger aux règles sur le repos dominical était injustifié, et qu'en conséquence une décision de fermeture de l'établissement le dimanche n'avait pas à intervenir, de sorte qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Chimie Energie Vendée-Loire Atlantique CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Chimie Energie Vendée-Loire Atlantique CFDT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723edcd5801467741002f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel