Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 novembre 2002
- ECLI
- 613723eecd5801467741008a
- Date
- 13 novembre 2002
- Condamnation
- 180 000 €
(sur le 2e moyen) cautionnementcautioninformation annuellemanquementeffet
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain (CRCAM) a consenti un prêt de 400 000 francs à Mlle X... avec le cautionnement solidaire des époux Y... et de M. Z..., chacun pour 150 000 francs ; que la débitrice n'ayant pas respecté ses engagements, le créancier a poursuivi les cautions solidaires en paiement du solde restant dû ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait condamné chacune des cautions solidaires au paiement d'une somme excédant pour chacune la limite de son engagement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour débouter les époux Y... et M. Z... de leurs demandes tendant à voir la CRCAM déchue des intérêts à compter du 24 février 1993, l'arrêt a retenu que, jusqu'à la procédure judiciaire, la banque avait respecté son obligation qui lui incombait au titre du texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la banque avait satisfait à son obligation d'information des cautions jusqu'à l'extinction de la dette soit même après avoir assigné lesdites cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... et M. Z... de leurs demandes tendant à voir la CRCAM déchue des intérêts à compter du 24 février 1993, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain à payer aux époux Y... et à M. Z... la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 313-22 du Code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 novembre 2002
- Matière
- (sur le 2e moyen) cautionnement
Référence
613723eecd5801467741008a
Données disponibles
- Texte intégral