Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juin 2002
- ECLI
- 613723eecd580146774100ae
- Date
- 12 juin 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4.2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Société d'équipement du Biterrois et de son Littoral (SEBLI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé de la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4.2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur faisaient l'objet d'indications vérifiables dans la lettre de licenciement a à bon droit énoncé que l'énonciation des motifs répondait aux exigences légales ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que l'employeur avait recherché le reclassement du salarié en lui proposant avant le licenciement un autre emploi dans l'entreprise qu'il avait refusé, a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2002
Référence
613723eecd580146774100ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel