Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2002
- ECLI
- 613723eecd580146774100c2
- Date
- 10 juillet 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société HCF reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution par la compagnie d'assurances La Mondiale de ces cotisations d'assurance alors qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elle soutenait, elle n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir tant qu'elle ignorait la souscription des contrats litigieux, connus des seuls dirigeants qui en étaient les seuls bénéficiaires, non révélée à l'assemblée générale des actionnaires et ne résultant pas des documents sociaux et comptables soumis à ces assemblées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que la société HCF fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande fondée, subsidiairement, sur la responsabilité de la compagnie d'assurances La Mondiale alors que la responsabilité d'une société professionnelle des régimes de retraites, qui n'est pas subordonnée à sa mauvaise foi, est engagée envers une société lorsqu'elle ne vérifie pas que les seuls bénéficiaires du contrat, dont elle connaît la qualité de mandataires sociaux, ont obtenu une décision du conseil d'administration en leur faveur, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Pierre X..., société anonyme dont les actionnaires principaux M. X... et Mme X..., exerçaient respectivement en son sein les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale, deux contrats, l'un, en date du 29 septembre 1983, emportant adhésion à un régime collectif de retraite et de prévoyance, l'autre, en date du 5 septembre 1986, garantissant un complément de retraite par capitalisation payable à l'âge normal de la retraite ou, en cas d'invalidité, avant cet âge ; qu'au mois d'avril 1991, M. et Mme X... ont cédé le contrôle de la société Pierre X... à la société Sereth, dénommée ensuite HCF ; que prétendant que ces deux contrats, souscrits au nom de la société Pierre X... par M. X..., étaient entachés de nullité, la société HCF, aujourd'hui dénommée LGL France, a, assigné, d'une part, le 8 février 1993, la compagnie d'assurances La Mondiale, d'autre part, le 8 octobre 1995, M. et Mme X... en annulation desdits contrats et en restitution par l'assureur des cotisations d'assurance payées en exécution de ceux-ci, à défaut, en paiement par ce dernier de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de ces cotisations ; Attendu que la société HCF reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution par la compagnie d'assurances La Mondiale de ces cotisations d'assurance alors qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elle soutenait, elle n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir tant qu'elle ignorait la souscription des contrats litigieux, connus des seuls dirigeants qui en étaient les seuls bénéficiaires, non révélée à l'assemblée générale des actionnaires et ne résultant pas des documents sociaux et comptables soumis à ces assemblées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que la société HCF fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande fondée, subsidiairement, sur la responsabilité de la compagnie d'assurances La Mondiale alors que la responsabilité d'une société professionnelle des régimes de retraites, qui n'est pas subordonnée à sa mauvaise foi, est engagée envers une société lorsqu'elle ne vérifie pas que les seuls bénéficiaires du contrat, dont elle connaît la qualité de mandataires sociaux, ont obtenu une décision du conseil d'administration en leur faveur, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société HCF ne constituait pas une personne morale distincte de la société Pierre X..., mais qu'elle était la continuation de celle-ci qui avait souscrit les contrats litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par le premier moyen, a justement estimé que la société HCF n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de l'assureur ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LGL France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LGL France à payer à la compagnie d'assurances La Mondiale la somme de 1 800 euros et rejette les demandes formés sur le même fondement par chacune des autres parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2002
Référence
613723eecd580146774100c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel