Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2002
- ECLI
- 613723eecd580146774100cc
- Date
- 14 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné, d'une part, la SCI Les Trois roses et la SCI Les Quatre roses (les SCI), in solidum, avec M. X..., architecte et l'entreprise Sabo à payer une certaine somme à un syndicat de copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant l'étanchéité des fenêtres et des volets roulants et concernant des travaux déjà exécutés, d'autre part, les SCI et l'entreprise Sabo à payer du chef des mêmes désordres une autre somme au titre des travaux restant à exécuter et a statué sur les appels en garantie formés par les SCI ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; que les SCI l'ont saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'omission de l'architecte dans les condamnations relatives aux travaux restant à exécuter ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que l'erreur commise était une erreur intellectuelle ne relevant ni des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ni de celles de l'article 461 dudit Code ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Les Trois roses, dont le siège est Domaine Notre-Dame des vignerons, 06210 Mandelieu-la-Napoule, 2 / la société civile immobilière (SCI) Les Quatre roses, dont le siège est Domaine Notre-Dame des vignerons, 06210 Mandelieu-la-Napoule, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / du Cabinet Promeyrat et X..., dont le siège est ..., 2 / de la copropriété Les Terrasses d'Antibes, dont le siège est ..., 3 / de l'Entreprise Sabo France, dont le siège est : 06600 Antibes, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Trois roses et de la société civile immobilière (SCI) Les Quatre roses, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné, d'une part, la SCI Les Trois roses et la SCI Les Quatre roses (les SCI), in solidum, avec M. X..., architecte et l'entreprise Sabo à payer une certaine somme à un syndicat de copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant l'étanchéité des fenêtres et des volets roulants et concernant des travaux déjà exécutés, d'autre part, les SCI et l'entreprise Sabo à payer du chef des mêmes désordres une autre somme au titre des travaux restant à exécuter et a statué sur les appels en garantie formés par les SCI ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; que les SCI l'ont saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'omission de l'architecte dans les condamnations relatives aux travaux restant à exécuter ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que l'erreur commise était une erreur intellectuelle ne relevant ni des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ni de celles de l'article 461 dudit Code ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal et la cour d'appel avaient retenu que la responsabilité de l'architecte X... était engagée au titre du défaut d'étanchéité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le cabinet Promeyrat et X..., la copropriété Les Terrasses d'Antibes et l'entreprise Sabo France aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613723eecd580146774100cc
Données disponibles
- Texte intégral