Cour de Cassation · civ1 — 6 novembre 2002
- ECLI
- 613723efcd5801467741014c
- Date
- 6 novembre 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'elle fait grief au jugement (tribunal d'Instance de Lyon, 25 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal s'est référé aux motifs d'une ordonnance du juge des référés pour motiver sa décision ; 2 / qu'il n'a pas précisé la nature du contrat unissant les parties sans dire pourquoi aucune faute ne pouvait être imputée à la société Domoservices en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'après avoir souscrit un contrat de maintenance et d'entretien de sa chaudière au gaz et à l'électricité pour l'année 1996 avec la société Domoservices, Mme X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts et en autorisation de faire procéder à des travaux de réparation par une autre entreprise ; Attendu qu'elle fait grief au jugement (tribunal d'Instance de Lyon, 25 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal s'est référé aux motifs d'une ordonnance du juge des référés pour motiver sa décision ; 2 / qu'il n'a pas précisé la nature du contrat unissant les parties sans dire pourquoi aucune faute ne pouvait être imputée à la société Domoservices en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, indépendamment des motifs erronés mais surabondants, a relevé que Mme X... avait signé un contrat d'entretien de sa chaudière avec la société Domoservices et a retenu, au vu des pièces versées aux débats, que la preuve d'une faute commise par la société Domoservices dans l'exécution de ses obligations n'était pas établie ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domoservices et celle de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 novembre 2002
Référence
613723efcd5801467741014c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel