Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 novembre 2002
- ECLI
- 613723efcd58014677410157
- Date
- 14 novembre 2002
(sur le moyen relevé d'office) divorceprestation compensatoirefixation par le juge ou les parties dans la convention ou en cas de demande de révisionprocédureremise par les parties d'une déclaration sur l'honneur de l'exactitude de leurs ressourcesnécessité
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la présente loi ; Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 30 juin 2000 étaient applicables à la date où elle a rendu l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 novembre 2002
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) divorce
Référence
613723efcd58014677410157
Données disponibles
- Texte intégral