Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 juin 2002
- ECLI
- 613723efcd58014677410166
- Date
- 18 juin 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), association reconnue d'utilité publique, venant aux droits du Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver 1992 (COJO), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Albingia, dont le siège est ..., devenue direction pour la France de la compagnie Axa Colonia, ayant son siège spécial ..., 67009 Strasbourg cedex, 2 / de la commune de Saint-Bon-Courchevel, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 73120 Saint-Bon Courchevel, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Charruault, conseillers, Mmes X..., Verdun, Duvald-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comité national olympique et sportif français, venant aux droits du Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver 1992, de Me Odent, avocat de la compagnie Albingia, devenue Direction pour la France d'Axa Colonia, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Albingia de la reprise d'instance pour la compagnie Axa Colonia dont elle est devenue filiale à la suite de la fusion-absorption intervenue le 4 octobre 2000 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, l'appréciation souveraine des juges du fond (Chambéry, 25 mai 1999) qui ont estimé que le sinistre ne présentait pas le caractère soudain exigé par la police ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité national olympique et sportif français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité national olympique et sportif français, le condamne à payer à la compagnie Albingia la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 juin 2002
Référence
613723efcd58014677410166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel