Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2002
- ECLI
- 613723efcd5801467741018b
- Date
- 10 juillet 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et sur le pourvoi incident, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et sur le pourvoi incident, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Toulouse, 10 mai 1999), ayant constaté qu'à la date de l'octroi du prêt en cause la situation financière de la débitrice n'était pas difficile, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'ensuite, il ne résulte pas de la procédure que M. X... ait contesté avoir cautionné l'engagement de la débitrice pour la somme fixée outre intérêts, frais et accessoires ; qu'il ne peut donc contester l'étendue de son engagement pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'enfin, le prêt cautionné ayant été passé en la forme authentique, l'article L. 311-33 du Code de la consommation n'est pas applicable ; d'où il suit qu'aucune des branches des pourvois ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ; Laisse à M. X... et à Mme Y... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2002
Référence
613723efcd5801467741018b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel