Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2002
- ECLI
- 613723efcd58014677410192
- Date
- 4 juillet 2002
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le changement de souveraineté qui s'est accompli en vertu du traité du 24 mars 1860 portant réunion de la Savoie à la France n'a apporté aucune modification aux droits des sujets sardes ; que la loi Sarde du 7 juillet 1853 exempte de taxes les artisans opérant seuls et sans employés ; qu'en condamnant au paiement des taxes litigieuses M. X... qui exerce seul et sans employé sa profession de chauffeur de taxi en qualité d'artisan à Bellecombe-Tarentaise, la cour d'appel a violé ensemble ladite loi et le Traité du 24 mars 1860 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur de taxi à Bellecombe-Tarentaise (Savoie) a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre par la CANCAVA afférente aux cotisations et majorations de retard pour l'année 1997 ; que par arrêt confirmatif (Chambéry, 25 janvier 2001), il a été débouté de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le changement de souveraineté qui s'est accompli en vertu du traité du 24 mars 1860 portant réunion de la Savoie à la France n'a apporté aucune modification aux droits des sujets sardes ; que la loi Sarde du 7 juillet 1853 exempte de taxes les artisans opérant seuls et sans employés ; qu'en condamnant au paiement des taxes litigieuses M. X... qui exerce seul et sans employé sa profession de chauffeur de taxi en qualité d'artisan à Bellecombe-Tarentaise, la cour d'appel a violé ensemble ladite loi et le Traité du 24 mars 1860 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir à bon droit retenu que le traité d'annexion de la Savoie à la France n'a réservé que les droits antérieurement acquis par des particuliers au moment du changement territorial, relève qu'il n'est nullement démontré que M. X... tiendrait des drois acquis concernant une exemption de taxes ou de cotisations sociales ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CANCAVA 63 la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2002
- Matière
- securite sociale
Référence
613723efcd58014677410192
Données disponibles
- Texte intégral