Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2002
- ECLI
- 613723efcd580146774101a4
- Date
- 24 septembre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), que la société Dolet Ménilmontant, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Momo Fringues import export (société Momo Fringues), lui a fait délivrer un congé, pour le 1er octobre 1992, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour dire que l'indemnité d'éviction due à la société Momo Fringues correspond à une indemnité de déplacement , l'arrêt retient que l'installation, en 1999, d'un commerce analogue au sien dans la boutique voisine démontre qu'il existait pour la locataire évincée une possibilité de réinstallation à proximité immédiate sans perte de clientèle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), que la société Dolet Ménilmontant, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Momo Fringues import export (société Momo Fringues), lui a fait délivrer un congé, pour le 1er octobre 1992, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour dire que l'indemnité d'éviction due à la société Momo Fringues correspond à une indemnité de déplacement , l'arrêt retient que l'installation, en 1999, d'un commerce analogue au sien dans la boutique voisine démontre qu'il existait pour la locataire évincée une possibilité de réinstallation à proximité immédiate sans perte de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Momo Fringues s'était effectivement réinstallée à proximité des locaux dont elle était évincée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'éviction due à la société Momo Fringues import export correspond à une indemnité de déplacement, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Dolet-Ménilmontant aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dolet-Ménilmontant à payer à la société Momo Fringues import export la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Dolet-Ménilmontant ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- bail commercial
Référence
613723efcd580146774101a4
Données disponibles
- Texte intégral