Cour de Cassation · civ1 — 22 octobre 2002
- ECLI
- 613723efcd580146774101ec
- Date
- 22 octobre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le 8 avril 1995 M. X..., artisan couvreur, qui avait pris en location une nacelle élévatrice à M. Y..., a fait une chute alors qu'il se trouvait à 14 mètres de hauteur ; qu'il a assigné M. Y... et la compagnie les Mutuelles du Mans, en réparation de son préjudice en invoquant un manquement du loueur à son obligation de conseil et d'information dans l'utilisation de la nacelle ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1999) de l'avoir déclaré responsable pour moitié de cet accident, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait exonérer pour moitié le loueur professionnel, sous prétexte qu'il était un professionnel du bâtiment ; 2 / qu'elle aurait du constater qu'en sa qualité de couvreur il avait une compétence nécessaire dans le domaine du maniement des engins mécaniques du type de celui qu'il avait loué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le 8 avril 1995 M. X..., artisan couvreur, qui avait pris en location une nacelle élévatrice à M. Y..., a fait une chute alors qu'il se trouvait à 14 mètres de hauteur ; qu'il a assigné M. Y... et la compagnie les Mutuelles du Mans, en réparation de son préjudice en invoquant un manquement du loueur à son obligation de conseil et d'information dans l'utilisation de la nacelle ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1999) de l'avoir déclaré responsable pour moitié de cet accident, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait exonérer pour moitié le loueur professionnel, sous prétexte qu'il était un professionnel du bâtiment ; 2 / qu'elle aurait du constater qu'en sa qualité de couvreur il avait une compétence nécessaire dans le domaine du maniement des engins mécaniques du type de celui qu'il avait loué ; Mais attendu, que le manquement à l'obligation de conseil et d'information du loueur professionnel d'engin de chantier, ne dispense pas l'utilisateur de toute obligation de prudence et de diligence ; que la cour d'appel en relevant que M. X..., couvreur âgé de 40 ans, avait fait preuve d'une imprudence, en utilisant la nacelle élévatrice sans s'être suffisamment informé sur la façon de la stabiliser, a légalement justifié sa décision, en décidant qu'il avait concouru pour moitié à la réalisation de son dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., et des Mutuelles du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 octobre 2002
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613723efcd580146774101ec
Données disponibles
- Texte intégral