Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 octobre 2002
- ECLI
- 613723efcd580146774101f2
- Date
- 22 octobre 2002
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeobservations préalables des partiesventeapplication de l'article 1610 du code civil
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... a, le 11 mai 1997, vendu un véhicule automobile d'occasion à M. Y... ; que, le 12 décembre 1997, celui-ci a demandé la nullité de la vente ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente, en application de l'article 1610 du Code civil, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance du procès-verbal de visite technique avant la conclusion de la vente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. Y... sollicitait l'annulation de la vente sur les fondements de l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Articles de loi cités
article 1610 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 octobre 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
613723efcd580146774101f2
Données disponibles
- Texte intégral