Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 octobre 2002
- ECLI
- 613723f0cd580146774101f9
- Date
- 22 octobre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la répétitivité des phénomènes d'intrusion d'eau dans le bâtiment, laissant des traces de mouillures et de coulures, et affectant l'ouvrage dans ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendait impropre à sa destination, et qu'aucun élément caractérisé ne permettait de retenir la compétence notoire du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de contestation par la société Carvalho, souverainement évalué le montant de la réparation du préjudice à la somme proposée par l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les désordres relevaient d'un défaut de conception dans le choix des éléments de la couverture, et d'un défaut de réalisation des joints, imputables à la société Carvalho, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments relatifs aux termes de la documentation technique distribuée par le fournisseur, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu que le troisième moyen du pourvoi principal ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la société Carvalho et la SMABTP aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carvalho et la SMABTP à payer à la compagnie Winterthur aux droits de laquelle se trouve la société MMA Iard la somme de 1 900 euros et à la société Bureau Véritas, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bajen III ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 octobre 2002
Référence
613723f0cd580146774101f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel