Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 octobre 2002
- ECLI
- 613723f0cd5801467741021b
- Date
- 22 octobre 2002
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. Jean-François X... a été déclaré, en 1988, adjudicataire de l'immeuble de M. Michel X... et de Mme Y..., vendu sur saisie immobilière ; Attendu qu'en constatant que des mensualités de l'emprunt contracté par M. Jean-François X... pour effectuer cette acquisition avaient été payées par Mme Y... ou par son ex-mari mais que le dernier règlement était intervenu en novembre 1997 et qu'ensuite c'était M. Jean-François X..., propriétaire de la maison en l'état de l'acte notarié d'acquisition, qui avait adressé les règlements à la banque, la cour d'appel (Orléans 5 juin 2000) a répondu aux conclusions invoquées ; qu'en outre, Mme Y..., occupante expulsée de l'immeuble, s'étant bornée dans ses conclusions d'appel à invoquer la qualité de propriétaire apparent de M. Jean-François X..., sans arguer ni de l'existence d'une contre-lettre d'où résulterait sa qualité de propriétaire, ni de l'existence d'un accord avec celui-ci lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la cessation de sa part de tout règlement des mensualités, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 octobre 2002
Référence
613723f0cd5801467741021b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel