Cour de Cassation · civ2 — 28 novembre 2002
- ECLI
- 613723f0cd58014677410236
- Date
- 28 novembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sans que les parties n'aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être censurée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sans que les parties n'aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être censurée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 novembre 2002
Référence
613723f0cd58014677410236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel