Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2002
- ECLI
- 613723f0cd58014677410258
- Date
- 9 juillet 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Infinim fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 2000) d'avoir dit qu'elle avait consenti à M. Van X... un mandat de commercialisation de son programme immobilier, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'application de la loi du 2 janvier 1970 à l'agent commercial au motif que son mandant n'était pas lui-même soumis à ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 1er de cette loi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Infinim fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer partie du solde de la rémunération, alors, selon le moyen, qu'en décidant de modifier les bases de calcul de la rémunération due à M. Van X... en fonction de la prestation effective et des difficultés de sa tâche, alors qu'elle avait constaté que le pourcentage de la rémunération prévu au contrat avait été fixé sur la base du résultat escompté qui, en l'espèce, n'avait pas été atteint, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Infinim, qui exerce l'activité de promoteur, a réalisé un ensemble immobilier dont elle a confié la commercialisation par lots en l'état futur d'achèvement à M. Van X..., agent commercial ; que ce dernier a assigné la société Infinim en paiement du solde de sa rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Infinim fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 2000) d'avoir dit qu'elle avait consenti à M. Van X... un mandat de commercialisation de son programme immobilier, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'application de la loi du 2 janvier 1970 à l'agent commercial au motif que son mandant n'était pas lui-même soumis à ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 1er de cette loi ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le promoteur opérait sur ses propres immeubles et que l'agent commercial n'avait agi qu'en qualité de représentant mandataire du vendeur, en a exactement déduit que le mandat n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 1er janvier 1970 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Infinim fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer partie du solde de la rémunération, alors, selon le moyen, qu'en décidant de modifier les bases de calcul de la rémunération due à M. Van X... en fonction de la prestation effective et des difficultés de sa tâche, alors qu'elle avait constaté que le pourcentage de la rémunération prévu au contrat avait été fixé sur la base du résultat escompté qui, en l'espèce, n'avait pas été atteint, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mandataire avait exécuté une partie de sa mission laquelle était enfermée dans des conditions de délai difficiles à réaliser, a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement limité la rémunération à la partie exécutée du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Infinim promoteur constructeur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Infinim ; la condamne à payer à M. Van X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- (sur le 1er moyen) agent d'affaires
Référence
613723f0cd58014677410258
Données disponibles
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