Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2002
- ECLI
- 613723f0cd5801467741025e
- Date
- 9 juillet 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI du ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) de l'avoir condamnée à effectuer les travaux d'étanchéité tels que décrits dans le rapport de l'expert du 10 mai 1995, dans un délai de trois mois ou à défaut à payer à la SCI Alesia la somme de 321 075 francs représentant le coût desdits travaux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, tout en se référant au caractère définitif de l'arrêt du 20 décembre 1990, concernant la non-réalisation des travaux, a méconnu l'évaluation du montant de ceux-ci et violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par acte du 20 mars 1986, la SCI du ... a vendu à la SCI Alesia un immeuble en s'engageant à exécuter "tous travaux nécessaires afin d'assurer l'étanchéité de la terrasse défectueuse à ce jour" ; que, par un premier arrêt du 20 décembre 1990, la SCI venderesse a été condamnée à réaliser les travaux dans un délai de trois mois, travaux qui avaient été évalués suivant un rapport d'expert du 27 mai 1986 à la somme de 48 500 francs ; que la SCI Alesia, faisant valoir que les travaux n'avaient pas été exécutés, a, de nouveau, assigné son vendeur au vu d'un second rapport d'expert du 10 mai 1995 évaluant le coût des travaux à la somme de 321 075 francs ; Attendu que la SCI du ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) de l'avoir condamnée à effectuer les travaux d'étanchéité tels que décrits dans le rapport de l'expert du 10 mai 1995, dans un délai de trois mois ou à défaut à payer à la SCI Alesia la somme de 321 075 francs représentant le coût desdits travaux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, tout en se référant au caractère définitif de l'arrêt du 20 décembre 1990, concernant la non-réalisation des travaux, a méconnu l'évaluation du montant de ceux-ci et violé le principe de l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 20 décembre 1990, qui avait condamné la SCI Alesia à réaliser les travaux d'étanchéité prévus par la convention, et tels que décrits par l'expert dans son rapport du 10 mai 1995 a relevé que la SCI Alesia n'avait pas exécuté les travaux malgré la condamnation définitive d'avoir à le faire ; qu'elle a, alors, à bon droit, condamné celle-ci à les exécuter dans un délai de trois mois et, à défaut d'exécution, d'avoir à payer le coût de ceux-ci selon l'évaluation de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI ... à payer à la SCI Alesia la somme 1 500 euros et la même somme à la société Andrieux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2002
Référence
613723f0cd5801467741025e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel