Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2002
- ECLI
- 613723f0cd58014677410263
- Date
- 11 juillet 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que les juges, qui refusent d'allouer une prestation compensatoire, doivent constater par l'analyse des documents de la cause l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressortait pas des éléments de preuve versés aux débats l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse de la situation des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que les juges, qui refusent d'allouer une prestation compensatoire, doivent constater par l'analyse des documents de la cause l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressortait pas des éléments de preuve versés aux débats l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse de la situation des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas des éléments de preuve contradictoirement soumis à son appréciation l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2002
Référence
613723f0cd58014677410263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel