Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 2002
- ECLI
- 613723f0cd5801467741027d
- Date
- 22 mai 2002
contrat de travail, duree determineepériode d'essairenouvellementcontrat ne le prévoyant pasconséquence d'une prolongation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié CHD Félix X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Clinique de Saint-Benoît, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Clinique de Saint-Benoît, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Clinique Saint-Benoît le 28 août 1995 en qualité de médecin anesthésiste par contrat de travail à durée indéterminée avec une période d'essai de 6 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 26 mai 1996 en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce, qu'au vu des responsabilités exercées par M. Y..., la fin de la période d'essai a été reportée de trois mois par protocole d'accord des parties signé le 28 février 1996 et que cette prolongation n'apparaît pas abusive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes du contrat de travail la période d'essai était de six mois, sans clause de renouvellement ou de prolongation, en sorte que la période d'essai ne pouvait faire l'objet d'une prolongation même avec l'accord du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la Clinique de Saint-Benoît aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2002
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723f0cd5801467741027d
Données disponibles
- Texte intégral