Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723f0cd58014677410294
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 122 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Siab Teclab, demeurant BP 981, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Marc Y..., demeurant ... sans Toile, 27340 Pont-de-l'Arche, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : l'AGS, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 369 du même Code ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés, soit par la partie elle-même, soit par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'après avoir formé un recours en cassation, le 29 novembre 1999, contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 28 septembre 1999, la société Siab Teclab industries a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 10 février 2000 ; que le mémoire ampliatif a été remis au greffe de la Cour de Cassation, le 6 mars 2000, au nom de la société Siab Teclab industries ; que par lettre du 3 avril 2000, l'avocat de cette dernière a avisé le greffe de la Cour de Cassation qu'il représentait également le liquidateur de la société Siab Teclab industries ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces de procédure que le mandataire de l'employeur ait justifié d'un pouvoir spécial reçu du liquidateur ; que le mémoire étant irrecevable, la déchéance du pourvoi est encourue par application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et les dispositions de l'article 369 du même Code ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... ès qualités à payer à M. Y... la somme de 1 225 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723f0cd58014677410294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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