Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f0cd58014677410295
- Date
- 6 février 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 1999), que M. X..., expert conseil en urbanisme et habitat, a chargé la société Imhotep, architecte, de missions de maîtrise d'oeuvre en subordonnant le règlement des honoraires à la décision de réalisation du programme immobilier prise à l'issue de la période de pré-commercialisation si les réservations étaient en nombre suffisant ; qu'arguant du défaut de paiement de ses honoraires, la société Imhotep a assigné M. X... ; qu'après expertise ordonnée par un premier jugement du 7 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Montpellier a, par un second jugement du 5 juin 1997, débouté la société Imhotep de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Imhotep fait grief à l'arrêt de dire que les motifs du jugement du 7 juillet 1994 n'ont pas autorité de chose jugée et de déclarer recevable les prétentions de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le jugement du 7 juillet 1994 pour ordonner, dans son dispositif, une expertise à l'effet de chiffrer le montant des honoraires dus au cabinet d'architecte, avait énoncé, dans ses motifs, que la clause par laquelle le promoteur immobilier avait, par lettre du 8 avril 1992, subordonné la rémunération des architectes à un délai de précommercialisation débouchant sur un quota suffisant de réservations qui déterminerait sa décision de réaliser ou non le programme, présentait un caractère potestatif et, partant, était nulle ; que le chef du dispositif du jugement du 7 juillet 1994 ordonnant l'expertise ayant ainsi pour support unique et nécessaire les motifs déclarant nulle la clause litigieuse, le jugement entrepris du 5 juin 1997, en ce qu'il décidait le contraire, était entaché d'excès de pouvoir, de sorte que l'arrêt attaqué qui le confirme en toutes ses dispositions l'est également ; 2 / que le jugement du 7 juillet 1994 en ce qu'il avait ainsi statué sur le caractère potestatif de la clause litigieuse était susceptible d'appel immédiat, qu'à défaut, l'autorité de la chose jugée s'imposait au Tribunal statuant, le 5 juin 1997, sur le résultat de l'expertise qu'il avait ordonnée le 7 juillet 1994 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a violé les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'arrêt attaqué, qui a écarté l'exception de chose jugée invoquée par le cabinet d'architecte du chef des motifs du jugement du 7 juillet 1994, a ainsi violé l'article 1351 du Code civil qui est d'ordre public dans une même instance ; Sur le second moyen : Attendu que la société Imhotep fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle le promoteur immobilier a subordonné son accord à la signature d'un contrat d'architecte et au règlement d'honoraires à un délai de précommercialisation débouchant sur un quota suffisant de réservations qui déterminera ma décision de réaliser ou non ce programme" fait dépendre son obligation de son appréciation arbitraire de la durée du délai de précommercialisation, qui n'est ni déterminée ni déterminable, ainsi que d'un quota de réservations de nature à assurer la rentabilité de l'opération dont rien ne détermine également, ni ne permet de fixer le quantum ; qu'ainsi, l'obligation du débiteur, qui ne dépend que de sa volonté, est nulle en raison de son caractère potestatif, puisque pour s'y soustraire, il lui suffit de manifester des exigences excessives ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 1170 et 1174 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imhotep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Imhotep, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 1999), que M. X..., expert conseil en urbanisme et habitat, a chargé la société Imhotep, architecte, de missions de maîtrise d'oeuvre en subordonnant le règlement des honoraires à la décision de réalisation du programme immobilier prise à l'issue de la période de pré-commercialisation si les réservations étaient en nombre suffisant ; qu'arguant du défaut de paiement de ses honoraires, la société Imhotep a assigné M. X... ; qu'après expertise ordonnée par un premier jugement du 7 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Montpellier a, par un second jugement du 5 juin 1997, débouté la société Imhotep de sa demande ; Attendu que la société Imhotep fait grief à l'arrêt de dire que les motifs du jugement du 7 juillet 1994 n'ont pas autorité de chose jugée et de déclarer recevable les prétentions de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le jugement du 7 juillet 1994 pour ordonner, dans son dispositif, une expertise à l'effet de chiffrer le montant des honoraires dus au cabinet d'architecte, avait énoncé, dans ses motifs, que la clause par laquelle le promoteur immobilier avait, par lettre du 8 avril 1992, subordonné la rémunération des architectes à un délai de précommercialisation débouchant sur un quota suffisant de réservations qui déterminerait sa décision de réaliser ou non le programme, présentait un caractère potestatif et, partant, était nulle ; que le chef du dispositif du jugement du 7 juillet 1994 ordonnant l'expertise ayant ainsi pour support unique et nécessaire les motifs déclarant nulle la clause litigieuse, le jugement entrepris du 5 juin 1997, en ce qu'il décidait le contraire, était entaché d'excès de pouvoir, de sorte que l'arrêt attaqué qui le confirme en toutes ses dispositions l'est également ; 2 / que le jugement du 7 juillet 1994 en ce qu'il avait ainsi statué sur le caractère potestatif de la clause litigieuse était susceptible d'appel immédiat, qu'à défaut, l'autorité de la chose jugée s'imposait au Tribunal statuant, le 5 juin 1997, sur le résultat de l'expertise qu'il avait ordonnée le 7 juillet 1994 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a violé les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'arrêt attaqué, qui a écarté l'exception de chose jugée invoquée par le cabinet d'architecte du chef des motifs du jugement du 7 juillet 1994, a ainsi violé l'article 1351 du Code civil qui est d'ordre public dans une même instance ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que le jugement du 7 juillet 1994, qui se bornait à ordonner, avant dire droit, une expertise, ne tranchait pas dans son dispositif une partie du principal et ne pouvait, dès lors, être immédiatement frappé d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée qui n'a lieu qu'à l'égard du dispositif, qu'elle avait le pouvoir de statuer sur la contestation relative au caractère potestatif de la condition litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Imhotep fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle le promoteur immobilier a subordonné son accord à la signature d'un contrat d'architecte et au règlement d'honoraires à un délai de précommercialisation débouchant sur un quota suffisant de réservations qui déterminera ma décision de réaliser ou non ce programme" fait dépendre son obligation de son appréciation arbitraire de la durée du délai de précommercialisation, qui n'est ni déterminée ni déterminable, ainsi que d'un quota de réservations de nature à assurer la rentabilité de l'opération dont rien ne détermine également, ni ne permet de fixer le quantum ; qu'ainsi, l'obligation du débiteur, qui ne dépend que de sa volonté, est nulle en raison de son caractère potestatif, puisque pour s'y soustraire, il lui suffit de manifester des exigences excessives ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 1170 et 1174 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par des motifs propres et adoptés, relevé que la condition, qui suspendait la réalisation du programme immobilier, et donc le règlement des honoraires d'architecte, à la rentabilité commerciale de l'opération, n'exigeait pas seulement de M. X... une manifestation de volonté mais dépendait de facteurs extérieurs, et partant de circonstances objectives susceptibles d'un contrôle judiciaire, à savoir l'évolution de la conjoncture, en 1992-1993, dans le marché de l'immobilier et l'accomplissement de démarches pour parvenir, par l'obtention de réservations suffisantes, à cette commercialisation, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition, qui n'était pas à la seule discrétion de M. X..., n'était pas potestative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imhotep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imhotep ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- (sur le deuxième moyen) contrats et obligations
Référence
613723f0cd58014677410295
Données disponibles
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