Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f0cd58014677410298
- Date
- 13 février 2002
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeaction possessoire portant sur un cheminmoyen tiré de l'absence de droit des riverains sur un chemin public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit : 1 / de M. François X..., 2 / de Mme Joanna Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que, pour rejeter la demande de protection possessoire invoquée par M. Z... à l'encontre des époux X..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2000) retient que le chemin en cause est classé voie communale et qu'aucun texte protège une quelconque possession sur une telle voie ; Qu'en relevant, d'office, le moyen tiré de l'absence de droit des propriétaires riverains d'un chemin public, en cas de trouble apporté par des particuliers, et sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
613723f0cd58014677410298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel