Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f0cd580146774102a4
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que s'agissant du système de flottabilité, le manuel de vol dispose, sans restriction aucune : "dans le cas de survol d'un plan d'eau, enclencher l'interrupteur sur pupitre de façon à n'avoir à manoeuvrer que le bouton poussoir sur le levier de pas général en cas d'amerrissage" ; qu'ainsi, en décidant qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de n'avoir pas respecté cette consigne, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un "vol privé de courte durée et dans des conditions météorologiques favorables", la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ; 2 / qu'en énonçant "que la société Air services estime qu'en cas de vol direct vers La Foa, il n'aurait pas eu à enclencher ce système de flottabilité alors que, même dans cette hypothèse, il aurait dû survoler la baie de Saint-Vincent", alors que la société Air services n'avait rien affirmé de tel dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et partant violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en écartant la faute de M. X... ayant consisté à ne déclencher ni le système de flottabilité ni la balise de détresse aux motifs que, la panne étant survenue à basse altitude, le pilote ne pouvait à la fois tenir les commandes et suivre la procédure d'amerrissage forcé et que, après amerrissage, ces procédures supposaient "des plongées difficiles en apnée", sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'employeur soutenait que le déclenchement de la balise de détresse et la percussion des flotteurs de sécurité ne nécessitaient que deux gestes simples parfaitement compatibles avec une situation de détresse, la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ; 4 / que la cour d'appel, en se fondant sur ce que ni la direction de l'aviation civile ni la gendarmerie n'avaient relevé à l'encontre de M. X... des insuffisances ou des imprudences dans la conduite de l'hélicoptère et que ce pilote, postérieurement à l'accident, avait été agréé par le service de la formation aéronautique pour effectuer les contrôles périodiques des pilotes d'hélicoptère d'une entreprise de la Réunion, sans répondre aux conclusions de la société Air services faisant valoir que l'enquête réalisée n'avait pour but que la prévention des accidents et n'était nullement destinée à la détermination des fautes et des responsabilités, et que l'agrément dont se prévalait M. X... était uniquement attribué en fonction du nombre d'heures de vol du pilote, la cour d'appel a, là encore, violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air services, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de M. Yannick X..., demeurant ... Saint-Gilles-les-Hauts, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Air services, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1994 par la société Air services en qualité de pilote ; qu'à la suite d'un accident survenu à l'occasion du convoyage d'un hélicoptère, il a été licencié par lettre du 28 septembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction du travail pour obtenir paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que s'agissant du système de flottabilité, le manuel de vol dispose, sans restriction aucune : "dans le cas de survol d'un plan d'eau, enclencher l'interrupteur sur pupitre de façon à n'avoir à manoeuvrer que le bouton poussoir sur le levier de pas général en cas d'amerrissage" ; qu'ainsi, en décidant qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de n'avoir pas respecté cette consigne, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un "vol privé de courte durée et dans des conditions météorologiques favorables", la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ; 2 / qu'en énonçant "que la société Air services estime qu'en cas de vol direct vers La Foa, il n'aurait pas eu à enclencher ce système de flottabilité alors que, même dans cette hypothèse, il aurait dû survoler la baie de Saint-Vincent", alors que la société Air services n'avait rien affirmé de tel dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et partant violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en écartant la faute de M. X... ayant consisté à ne déclencher ni le système de flottabilité ni la balise de détresse aux motifs que, la panne étant survenue à basse altitude, le pilote ne pouvait à la fois tenir les commandes et suivre la procédure d'amerrissage forcé et que, après amerrissage, ces procédures supposaient "des plongées difficiles en apnée", sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'employeur soutenait que le déclenchement de la balise de détresse et la percussion des flotteurs de sécurité ne nécessitaient que deux gestes simples parfaitement compatibles avec une situation de détresse, la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ; 4 / que la cour d'appel, en se fondant sur ce que ni la direction de l'aviation civile ni la gendarmerie n'avaient relevé à l'encontre de M. X... des insuffisances ou des imprudences dans la conduite de l'hélicoptère et que ce pilote, postérieurement à l'accident, avait été agréé par le service de la formation aéronautique pour effectuer les contrôles périodiques des pilotes d'hélicoptère d'une entreprise de la Réunion, sans répondre aux conclusions de la société Air services faisant valoir que l'enquête réalisée n'avait pour but que la prévention des accidents et n'était nullement destinée à la détermination des fautes et des responsabilités, et que l'agrément dont se prévalait M. X... était uniquement attribué en fonction du nombre d'heures de vol du pilote, la cour d'appel a, là encore, violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les enquêtes effectuées par la direction de l'aviation civile et par la gendarmerie n'avaient retenu aucune imprudence ou manquement aux règles de sécurité à la charge de M. X..., la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas caractérisés et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
Référence
613723f0cd580146774102a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel