Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2002
- ECLI
- 613723f1cd580146774102e1
- Date
- 11 juillet 2002
securite sociale, prestations familialescotisationsemployeurs et travailleurs indépendantsdéficit d'exploitationgérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du 9 août 1974, relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d'allocations familiales, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ; Attendu que l'URSSAF a refusé de prendre en considération, pour établir l'assiette des cotisations d'allocations familiales dont M. X..., chirurgien exerçant à titre libéral, était redevable au titre de la période comprise entre le troisième trimestre 1996 et le deuxième trimestre 1999, le déficit d'exploitation dégagé par l'EURL Le Poyet, dont il était gérant associé unique, alors que cette entreprise était elle-même l'associée de plusieurs sociétés en nom collectif ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'EURL gérée par celui-ci, dont la seule activité est d'être associée à une société en nom collectif possesseur de part dans divers projets, n'a pas d'activité correspondant à une finalité commerciale ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était le gérant de l'EURL Le Poyet et exerçait en cette qualité le contrôle et la surveillance de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'URSSAF de Roanne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Roanne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2002
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613723f1cd580146774102e1
Données disponibles
- Texte intégral