Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2002
- ECLI
- 613723f1cd58014677410312
- Date
- 11 juillet 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 5 janvier 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ouvrant droit à l'attribution d'une prestation compensatoire, impose au juge d'examiner les besoins et ressources actuels de chacun des époux ; qu'en omettant de se prononcer sur les besoins et les ressources des deux époux avant de rejeter la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 272 et 274 du Code civil ; 2 / que Mme Y..., née X... avait demandé que lui soit allouée une pension alimentaire pendant la durée de la procédure ; qu'en justifiant le rejet de sa demande de prestation compensatoire notament par le fait qu'elle n'avait pas effectué cette demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 5 janvier 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ouvrant droit à l'attribution d'une prestation compensatoire, impose au juge d'examiner les besoins et ressources actuels de chacun des époux ; qu'en omettant de se prononcer sur les besoins et les ressources des deux époux avant de rejeter la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 272 et 274 du Code civil ; 2 / que Mme Y..., née X... avait demandé que lui soit allouée une pension alimentaire pendant la durée de la procédure ; qu'en justifiant le rejet de sa demande de prestation compensatoire notament par le fait qu'elle n'avait pas effectué cette demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, le montant des revenus et des charges de M. Y... et de sa compagne ainsi que la perception du RMI et de l'APL par Mme X... et le travail effectué par celle-ci au sein de l'établissement géré par son concubin ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2002
Référence
613723f1cd58014677410312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel