Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mai 2002
- ECLI
- 613723f1cd5801467741031c
- Date
- 7 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la compagnie Axa Courtages, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est 26, Louis Y..., 75002 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Mme Crédeville, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa Courtages, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z..., propriétaire d'un pavillon, a souscrit auprès de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle a succédé la compagnie Axa courtage, une police d'assurance multirisques habitations, dont une clause excluait de la garantie dégâts des eaux "les dommages provenant d'installations "de fortune" ou précaires" ; qu'en 1994, un dégât des eaux a provoqué l'effondrement du sol de la salle d'eau située en étage de l'immeuble ; que l'assureur, invoquant la clause précitée, a refusé de garantir le sinistre causé par une absence d'étanchéité du carrelage de la salle de bains, posé en 1992 par M. Z... lui-même ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 19 janvier 1999), a fait droit aux prétentions de l'assureur ; Attendu que c'est sans violer l'article L. 113-1 du Code des assurances que la cour d'appel, après avoir constaté, notamment, que l'origine du sinistre se trouvait dans l'installation, par M. Z... lui-même, avec des amis, d'une douche réalisée sans aménagement préalable d'une chape d'étanchéité, par la pose directe d'un carrelage sur le plancher, a décidé que la clause du contrat, excluant, en matière de dégâts des eaux, les dommages résultant d'installations de fortune ou précaires avait lieu de s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 113-1 du Code des assurances que la cour d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mai 2002
Référence
613723f1cd5801467741031c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel