Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 2002
- ECLI
- 613723f1cd5801467741031e
- Date
- 7 mai 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Yves-Marie Y..., demeurant à Bernardon, 33910 Bonzac, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ... Cauderan, 2 / de Mme Dominique, Viviane Z..., épouse A..., demeurant "Caychac", ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Jacqueline X..., épouse Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé, à bon droit, que si l'assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, celui-ci pouvait offrir au propriétaire de l'autre fonds, qui ne pouvait le refuser, un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et relevé souverainement, adoptant les conclusions de l'expert, que l'assiette actuelle de la servitude nuisait à la destination du fonds servant puisqu'elle permettait à des engins agricoles de traverser une propriété d'agrément, que dans la mesure où le passage modifié accueillait de tels engins modernes, tant la différence de largeur-34 mètres- que la déclivité ne pouvaient être regardées comme un désagrément tangible, qu'au surplus, les travaux préconisés par l'expert, avant que la servitude ne fût déplacée, supprimaient le problème lié à la déclivité, que le demandeur devant assumer la charge des travaux de stabilisation du terrain humide et la commune étant responsable de l'entretien du chemin rural, la servitude pourrait s'exercer commodément au profit du fonds dominant, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la nouvelle assiette du passage n'entraînait pas plus d'incommodité pour le propriétaire dudit fonds, a légalement justifié sa décision en retenant justement que les conditions posées par l'article 701 du Code civil étaient remplies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 2002
Référence
613723f1cd5801467741031e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel