Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2002
- ECLI
- 613723f1cd58014677410357
- Date
- 12 juin 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2000), que la société RIC lotissements a acquis de la Société civile immobilière Aramont (SCI) un tènement immobilier comprenant plusieurs maisons ; que l'acquéreur a consenti à la SCI et à ses associés un droit de priorité pour l'acquisition de logements qui seraient commercialisés dans le premier immeuble édifié sur le site, ainsi qu'un maintien du droit de jouissance de la maison principale en fonction de la livraison de l'appartement ainsi réservé ; que la société RIC lotissements ayant notifié le 6 août 1997 une offre de vente en l'état futur d'achèvement, la SCI, après avoir fait le choix d'un appartement, a refusé de signer le contrat de réservation ; Attendu que pour dire que la SCI, ses associés et leurs ascendants et descendants de leur chef ont été déchus du droit de priorité qui leur avait été consenti par l'acte de vente du 1er octobre 1991, ainsi que de leur droit de jouissance prévu par le même acte, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société RIC lotissements d'avoir demandé la signature d'un contrat de réservation, alors qu'il était convenu qu'elle demeurait libre de fixer les conditions juridiques de son programme de commercialisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aramont, société civile immobilière, dont le siège est ..., domicile élu actuellement aux établissements ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la société RIC lotissements, société anonyme, dont le siège est ..., devenue la société Filying, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Aramont, de Me Choucroy, avocat de la société Filying anciennement dénommée RIC lotissements, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2000), que la société RIC lotissements a acquis de la Société civile immobilière Aramont (SCI) un tènement immobilier comprenant plusieurs maisons ; que l'acquéreur a consenti à la SCI et à ses associés un droit de priorité pour l'acquisition de logements qui seraient commercialisés dans le premier immeuble édifié sur le site, ainsi qu'un maintien du droit de jouissance de la maison principale en fonction de la livraison de l'appartement ainsi réservé ; que la société RIC lotissements ayant notifié le 6 août 1997 une offre de vente en l'état futur d'achèvement, la SCI, après avoir fait le choix d'un appartement, a refusé de signer le contrat de réservation ; Attendu que pour dire que la SCI, ses associés et leurs ascendants et descendants de leur chef ont été déchus du droit de priorité qui leur avait été consenti par l'acte de vente du 1er octobre 1991, ainsi que de leur droit de jouissance prévu par le même acte, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société RIC lotissements d'avoir demandé la signature d'un contrat de réservation, alors qu'il était convenu qu'elle demeurait libre de fixer les conditions juridiques de son programme de commercialisation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que cette clause était nulle en raison de son caractère purement potestatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Filying aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2002
Référence
613723f1cd58014677410357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel