Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2002
- ECLI
- 613723f1cd58014677410363
- Date
- 20 février 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 mai 2000), rendu sur renvoi après cassation (civ 3ème, 25 février 1998, n° 268 D) que Mme Y..., maître de l'ouvrage, a fait construire une maison individuelle, les travaux de couverture étant exécutés par M. Z..., entrepreneur, assuré par l'Union des assurances de Paris devenue société Axa assurances ; qu'alléguant des malfaçons, Mme Y... a sollicité la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de payer à l'entrepreneur une facture de 156 481 francs, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne statuent que sur les dernières conclusions déposées ; que les parties doivent donc reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions du 10 novembre 1999, M. Z... se contentait de soutenir que la maison de Mme Odon était habitée, sans reprendre sa demande de paiement à l'encontre de cette dernière, qui avait été formulée dans des conclusions antérieures du 11 juin 1999, réputées abandonnées ; qu'en constatant que dans ses conclusions du 12 novembre 1999, M. Z... ne réclamait rien à Mme Y..., tout en condamnant celle-ci à faire droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accorder plus qu'il n'a été demandé ; que dans ses conclusions du 11 juin 1999, M. Z... sollicitait la somme de 129 208,29 francs ; qu'en décidant que Mme Y... était tenue au paiement de la facture de ce dernier s'élevant à la somme de 156 481,767 francs, la cour d'appel a statué ultra petita et, partant, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de X... Odon qui soutenait que les modifications apportées par M. Z... au plan d'exécution l'autorisaient à refuser de payer le prix du marché sur le fondement de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait pu obtenir le déblocage des sommes de son prêt auprès du Crédit foncier de France et qu'en conséquence la construction de sa maison n'a pu être achevée, l'entreprise Hoareau ne pouvant être rémunérée ; qu'en décidant, pour chiffrer à 50 481,24 francs le préjudice de Mme Y... lié aux malfaçons et au retard dans l'exécution du marché, que celle-ci n'apportait aucun élément objectif pour justifier que son préjudice soit plus élevé, sans rechercher si les éléments susvisés n'étaient pas de nature à augmenter son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'un arrêt modificatif au permis de construire a été obtenu par X... Odon le 8 septembre 1988 concernant l'agrandissement des fenêtres et des combles ; que le marché de M. Z... concernant la charpente a été signé le 9 octobre 1989 ; qu'en se fondant sur l'arrêt modificatif au permis de construire susvisé pour décider de chiffrer à 6 791,24 francs le dommage immatériel subi par Mme Y... du fait du retard sur le chantier de M. Z..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et partant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa assurances, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se procurer de titre à soi-même ; qu'en l'espèce, pour établir que la compagnie Axa garantissait la responsabilité contractuelle de M. Z..., Mme Y... versait aux débats une attestation de la compagnie Axa certifiant que l'entreprise de M. Z... était titulaire d'une police "responsabilité civile" ; qu'en se fondant, pour écarter cette attestation, sur les seules affirmations de la compagnie Axa soutenant que cette responsabilité ne concernait que la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il incombe au demandeur de prouver ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence ; qu'en l'espèce, pour établir que la compagnie Axa garantissait la responsabilité contractuelle de M. Z..., Mme Y... versait aux débats une attestation de la compagnie Axa certifiant que l'entreprise de M. Z... était titulaire d'une police "responsabilité civile" ; qu'en écartant, faute de précision, l'attestation délivrée par l'UAP, qui reconnaissait que la société Art métallique était titulaire d'une police "responsabilité civile", quand il appartenait à la société UAP de produire la police d'assurance susvisée, de nature à vérifier ce qui recouvrait la responsabilité civile telle que visée par l'attestation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que l'action directe dont dispose la victime à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage n'est pas subordonnée à l'invocation par l'assuré de sa garantie d'assurance ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. Z... n'invoquait pas la garantie de son assureur pour décider que la preuve n'était pas rapportée que la compagnie Axa était tenue à garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Y..., demeurant ..., La Plaine, 97411 Bois de Nèfles Saint-Paul, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit : 1 / de M. Bruno Z..., demeurant actuellement ..., appartement 572, 97400 Saint-Denis, anciennement ..., 2 / de la société Axa assurances, venant aux droits et obligations de la société UAP, dont le siège est ..., représentée à La Réunion par la Délégation de l'Océan indien, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits de la société UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 mai 2000), rendu sur renvoi après cassation (civ 3ème, 25 février 1998, n° 268 D) que Mme Y..., maître de l'ouvrage, a fait construire une maison individuelle, les travaux de couverture étant exécutés par M. Z..., entrepreneur, assuré par l'Union des assurances de Paris devenue société Axa assurances ; qu'alléguant des malfaçons, Mme Y... a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de payer à l'entrepreneur une facture de 156 481 francs, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne statuent que sur les dernières conclusions déposées ; que les parties doivent donc reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions du 10 novembre 1999, M. Z... se contentait de soutenir que la maison de Mme Odon était habitée, sans reprendre sa demande de paiement à l'encontre de cette dernière, qui avait été formulée dans des conclusions antérieures du 11 juin 1999, réputées abandonnées ; qu'en constatant que dans ses conclusions du 12 novembre 1999, M. Z... ne réclamait rien à Mme Y..., tout en condamnant celle-ci à faire droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accorder plus qu'il n'a été demandé ; que dans ses conclusions du 11 juin 1999, M. Z... sollicitait la somme de 129 208,29 francs ; qu'en décidant que Mme Y... était tenue au paiement de la facture de ce dernier s'élevant à la somme de 156 481,767 francs, la cour d'appel a statué ultra petita et, partant, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas condamné Mme Y... à payer des sommes à M. Z..., le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de X... Odon qui soutenait que les modifications apportées par M. Z... au plan d'exécution l'autorisaient à refuser de payer le prix du marché sur le fondement de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait pu obtenir le déblocage des sommes de son prêt auprès du Crédit foncier de France et qu'en conséquence la construction de sa maison n'a pu être achevée, l'entreprise Hoareau ne pouvant être rémunérée ; qu'en décidant, pour chiffrer à 50 481,24 francs le préjudice de Mme Y... lié aux malfaçons et au retard dans l'exécution du marché, que celle-ci n'apportait aucun élément objectif pour justifier que son préjudice soit plus élevé, sans rechercher si les éléments susvisés n'étaient pas de nature à augmenter son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'un arrêt modificatif au permis de construire a été obtenu par X... Odon le 8 septembre 1988 concernant l'agrandissement des fenêtres et des combles ; que le marché de M. Z... concernant la charpente a été signé le 9 octobre 1989 ; qu'en se fondant sur l'arrêt modificatif au permis de construire susvisé pour décider de chiffrer à 6 791,24 francs le dommage immatériel subi par Mme Y... du fait du retard sur le chantier de M. Z..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et partant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que dans ses dernières écritures M. Z... ne réclamait rien à Mme Y..., et souverainement retenu que celle-ci n'apportait aucun élément objectif pour justifier que son préjudice fût plus élevé que celui évalué par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations sur les modifications du projet, que ses constatations rendaient inopérantes, ni à de simples arguments, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa assurances, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se procurer de titre à soi-même ; qu'en l'espèce, pour établir que la compagnie Axa garantissait la responsabilité contractuelle de M. Z..., Mme Y... versait aux débats une attestation de la compagnie Axa certifiant que l'entreprise de M. Z... était titulaire d'une police "responsabilité civile" ; qu'en se fondant, pour écarter cette attestation, sur les seules affirmations de la compagnie Axa soutenant que cette responsabilité ne concernait que la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il incombe au demandeur de prouver ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence ; qu'en l'espèce, pour établir que la compagnie Axa garantissait la responsabilité contractuelle de M. Z..., Mme Y... versait aux débats une attestation de la compagnie Axa certifiant que l'entreprise de M. Z... était titulaire d'une police "responsabilité civile" ; qu'en écartant, faute de précision, l'attestation délivrée par l'UAP, qui reconnaissait que la société Art métallique était titulaire d'une police "responsabilité civile", quand il appartenait à la société UAP de produire la police d'assurance susvisée, de nature à vérifier ce qui recouvrait la responsabilité civile telle que visée par l'attestation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que l'action directe dont dispose la victime à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage n'est pas subordonnée à l'invocation par l'assuré de sa garantie d'assurance ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. Z... n'invoquait pas la garantie de son assureur pour décider que la preuve n'était pas rapportée que la compagnie Axa était tenue à garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence d'invocation, par M. Z..., de la garantie de son assureur, que Mme Y..., en faisant état d'une attestation de ce dernier concernant une assurance de "responsabilité civile", sans autre précision, n'apportait pas de preuve que M. Z... ait souscrit auprès de cette compagnie une police autre que celle garantissant sa responsabilité décennale, et qui n'était pas tenue d'exiger de l'assureur la production d'un contrat dont l'existence même était contestée, n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Axa assurances la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2002
Référence
613723f1cd58014677410363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel