Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723f1cd5801467741036a
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quille, société anonyme, dont le siège est ..., Le Trident, 76172 Rouen Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société Résidence "Le Clos du Belem", société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quille, de Me Balat, avocat de la SCI Résidence "Le Clos du Belem", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant pris en considération, pour allouer à la société civile immobilière Le Clos du Belem une provision dont elle a souverainement évalué le montant, le rapport d'expertise déposé le 4 janvier 2000 et retenu, sans être tenue de suivre la société Quille dans le détail de son argumentation, qu'il résultait de ce rapport dont elle a adopté les conclusions que l'expert avait estimé le coût total des travaux à la somme de 730 648,46 francs, la cour d'appel, devant laquelle la société Quille n'avait pas soutenu que ce rapport était entaché d'irrégularités, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Quille à payer à la SCI Résidence "Le Clos du Belem" la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723f1cd5801467741036a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel